National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le comité regroupant des représentants du ministère des Affaires sociales et du Travail, de la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST), de la Fédération générale des paysans (FGP), de la Fédération générale des artisans (FGA) et de la Chambre d'industrie a décidé d'obtenir l'avis écrit de la FGA, de la FGP et de la FGST au sujet des modifications de certaines dispositions du décret-loi no 84 de 1968 sur l'organisation syndicale, de la loi no 21 de 1974 sur les associations de paysans, et du décret-loi no 250 de 1969 sur les associations d'artisans en vue de les mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement ajoute qu'en date du 21 avril 1991 seule la FGST a formulé un avis au sujet de l'éventualité de l'abrogation des articles 25, 32, 36, 44, paragraphe b), alinéa 4; et 49, paragraphe c), du décret-loi no 54 et l'article 12 du décret-loi no 250. La commission regrette toutefois que le rapport n'indique pas si l'avis de la FGST est favorable ou défavorable à l'abrogation des articles en question.
La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portaient sur:
- le décret-loi no 84 de 1968 relatif aux syndicats (art. 7) qui organise la structure syndicale sur une base unique;
- le décret-loi no 250 de 1969 concernant les associations d'artisans (art. 2) et la loi no 21 de 1974 concernant les associations coopératives de paysans (art. 26 à 31) qui imposent un système d'unicité syndicale;
- l'article 25 du décret-loi no 84 qui limite les droit syndicaux des travailleurs étrangers non arabes;
- les articles 32, 35, 36, 44, 49, paragraphe c), du décret-loi no 84 et les articles 6 et 12 du décret-loi no 250 de 1969 qui restreignent la libre administration et l'indépendance de la gestion des syndicats;
- l'article 160 du Code du travail agricole de 1958 qui interdit la grève dans le secteur agricole.
1. Système d'unicité syndicale. La commission rappelle que, selon l'article 2 de la convention, les travailleurs sans distinction d'aucune sorte et sans autorisation préalable doivent bénéficier du droit de pouvoir constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Elle rappelle également que cet article n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale soit de celle du pluralisme syndical; cependant, ce pluralisme doit rester possible dans tous les cas.
La commission regrette que ni le comité susmentionné ni la FGST n'ont formulé un avis sur l'abrogation des dispositions de la législation nationale qui organisent le système d'unicité syndicale (art. 3, 4, 5, 7 et 49, paragr. c), du décret-loi no 84 de 1968, décret-loi no 250 de 1969 et loi no 21 de 1974). Selon le gouvernement, la FGST a formulé un avis au sujet de la possibilité d'abroger l'article 49, paragraphe c), du décret-loi no 84 relatif au droit de la fédération générale de dissoudre l'organe directeur de tout syndicat.
Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre dans un avenir très proche les mesures nécessaires pour supprimer dans sa législation les nombreuses références à la centrale syndicale unique désignée dans la loi comme la Fédération générale des syndicats de travailleurs (FGST) et pour permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, conformément à l'article 2.
2. Restrictions au droit syndical des travailleurs étrangers non arabes employés en République arabe syrienne. L'article 25 du décret-loi no 84 ne leur confère le droit de se syndiquer que s'ils résident en Syrie depuis une année et sous réserve de réciprocité. La commission rappelle que les garanties de l'article 2 de la convention doivent s'appliquer à l'ensemble des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, et demande au gouvernement de modifier l'article 25 pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
3. Larges pouvoirs d'intervention des autorités sur les finances syndicales. La commission regrette que l'avis de la FGST ne porte que sur l'article 32 du décret-loi no 84 (nécessité d'un accord préalable de la FGST et de l'approbation du ministère pour l'acceptation des dons, donations et legs) et sur les articles 36 du décret-loi no 84, et 12 du décret-loi no 250 (obligation faite aux syndicats d'affecter certains pourcentages de leurs revenus aux organes syndicaux supérieurs), et qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'article 35 du décret-loi no 84 (contrôle financier du ministère à tous les échelons de l'organisation syndicale).
La commission insiste sur la nécessité d'harmoniser la législation avec l'article 3 de la convention qui garantit aux organisations de travailleurs le droit d'organiser leur gestion sans ingérence des autorités publiques. Elle a toujours estimé que les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers, et que si l'autorité administrative est investie d'un pouvoir discrétionnaire d'inspecter les livres et autres documents des organisations, d'effectuer des recherches et d'exiger, en tous temps, des informations, il existe un grave danger d'ingérence dans les affaires syndicales. La commission prie le gouvernement d'abroger les dispositions qui permettent au gouvernement d'intervenir dans la gestion financière des syndicats.
4. Nécessité d'appartenance à la profession pendant au moins six mois pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 44 du décret-loi no 84). La commission estime que des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées, tels les permanents syndicaux ou les retraités, d'exercer des charges syndicales. En conséquence, elle demande au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et de lever les conditions relatives à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations pour permettre la candidature de personnes étrangères à la profession.
5. Interdiction de la grève dans le secteur agricole (art 160 du Code du travail de 1958). La commission note que, selon le gouvernement, le projet de modification de la loi sur l'organisation des relations agricoles comporte une disposition portant abrogation de l'article 160 qui interdit aux employeurs agricoles et aux cultivateurs de suspendre l'exploitation de la terre et aux travailleurs agricoles de recourir à la grève.
La commission insiste à nouveau sur l'importance qu'elle attache à ce que la législation n'ôte pas aux organisations syndicales le droit de grève qui est un des moyens essentiels de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels de leurs membres.
La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]