National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de l'article 2 du décret présidentiel no 100/49 de 1986 constituent une simple référence au Code du travail dans la mesure où les conditions d'emploi sont déterminées par ce code. A cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de la convention les conditions d'emploi auxquelles se réfère l'article 2 de cette convention ne sont pas seulement celles prévues par la législation du travail, mais également celles qui prévalent dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région pour un travail de même nature, et que ces conditions d'emploi peuvent être fixées, entre autres, par des conventions collectives, accord d'établissement ou règlements d'entreprise. La commission espère donc que le gouvernement veillera à ce que les conditions de travail applicables aux travailleurs qui travaillent sous les contrats auxquels se réfère cette convention seront celles en vigueur dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région et qui ont été fixées autrement que par la législation du travail. Prière donc d'indiquer la façon dont il est prévu de déterminer les conditions d'emploi qui sont appliquées dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de statistiques relatives au nombre des contrats et des travailleurs couverts par la législation ou au nombre et à la nature des infractions constatées. La commission note, toutefois, que le secteur des travaux publics emploie plus de main-d'oeuvre journalière et temporaire que de main-d'oeuvre contractuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir les informations demandées concernant les statistiques susmentionnées et qu'il les communiquera dans un prochain avenir.