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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Suiza (Ratificación : 1961)

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La commission a pris connaissance des informations détaillées et de la documentation fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la question de l'égalité des droits entre hommes et femmes quant à l'âge de la retraite et au versement de la rente vieillesse anticipée et les indications du gouvernement concernant les modifications des statuts des caisses d'assurance dans le sens de l'égalité, et concernant un avant-projet de loi proposant d'abolir toutes les dispositions de protection spéciale en matière de travail des femmes, à l'exception de celles relatives à la maternité, et de protéger sans distinction de sexe tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans son présent rapport, le gouvernement fait savoir que les résultats des consultations dont a été l'objet le projet de loi sont actuellement analysés et qu'il tiendra la commission informée de la suite donnée à cette consultation.

Tout en prenant note de cette déclaration, la commission relève que dans un message concernant la dixième révision de l'assurance vieillesse et survivants AVS (Feuille fédérale no 15, volume II, 17 avril 1990), le gouvernement indique, par des exemples chiffrés démontrant l'inégalité dans la formation professionnelle et dans l'emploi qui frappe les femmes, que "le principe constitutionnel de l'égalité des droits entre hommes et femmes est loin d'être entré dans la réalité" et que, dans ces conditions, une élévation de l'âge de la retraite des femmes semble, politiquement, difficilement réalisable. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que la prochaine révision importante de l'AVS doit porter sur l'uniformisation de l'âge de la retraite des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

2. Pour ce qui concerne le secteur agricole, la commission note avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, l'ordonnance sur la formation en économie familiale du 27 novembre 1989 est entrée en vigueur le 1er janvier 1990. La commission relève que ce texte n'établit aucune distinction entre les sexes dans sa formulation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'application dans la pratique de ces nouvelles dispositions ainsi que de toute mesure ou action positive qui serait prise en vue de promouvoir l'égalité de chances dans ce domaine, conformément à la convention.

La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, la part des femmes dans la formation professionnelle est en légère hausse tandis que la part des hommes dans le domaine du perfectionnement professionnel reste prépondérante, à l'exception des professions féminines par tradition. A cet égard, la commission prend note de l'adoption de l'arrêté fédéral du 23 mars 1990 sur des mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel, lesquelles sont destinées à encourager, sous certaines conditions et pour une durée limitée de six ans, le perfectionnement professionnel par l'octroi de subventions (dans l'enveloppe budgétaire globale une rubrique spéciale concerne les femmes et les étrangers et une autre la réinsertion professionnelle). La commission note avec intérêt l'affirmation du gouvernement selon laquelle certains projets qui donneront suite à ces mesures spéciales pourraient permettre de réaliser encore mieux l'égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation relative à cette question.

3. La commission rappelle ses commentaires au sujet des dispositions de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires, relatives: a) aux conditions spéciales de nomination à différentes fonctions (art. 4, alinéa 3, du statut tel qu'amendé), et b) aux restrictions aux activités associatives des fonctionnaires (art. 13, alinéa 2, dudit statut) au regard de l'application de l'article 4 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à cet égard.

La commission note que, selon le gouvernement, un agent qui aurait été démis de ses fonctions en application de l'article 13, alinéa 2, du statut des fonctionnaires aurait la possibilité de se pourvoir en justice. La commission prie le gouvernement de lui fournir des précisions à cet égard, à savoir de quelle manière est déterminé le caractère illicite ou de nature à porter atteinte à la sécurité de l'Etat des buts visés ou des moyens employés par l'association dont ferait partie le fonctionnaire, et qui serait mise en cause, et quels sont les cas d'application de cet article. La commission prie aussi le gouvernement de lui transmettre toute décision judiciaire qui aurait été adoptée en application de cette disposition.

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