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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124) - Uganda (Ratificación : 1967)

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Observación
  1. 2023

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La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une révision de la législation nationale du travail entreprise par la Commission de la révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT est en cours. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement intervenu en ce sens et, en particulier, sur les mesures concernant l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté l'article 42 du règlement no 41 de 1977 sur le recrutement, selon lequel les personnes de moins de 21 ans employées dans les mines doivent passer un examen médical à l'embauche et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois. La commission avait observé que cette disposition ne prévoit pas l'exigence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, d'une radiographie des poumons à l'examen d'embauchage, ni lors des examens ultérieurs.

La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphe 4. La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à cette disposition de la convention qui prévoit la tenue d'un registre spécial contenant le certificat d'aptitude à l'emploi pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans.

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