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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Tokelau

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des exemplaires des publications intitulées "Tokelau Public Service Manual", "Tokelau Public Service, Classification List of Staff - 1 April 1988" et du rapport intitulé "Inspection of the Tokelau Public Service: January/February 1988".

La commission a tout spécialement pris note des commentaires du rapport d'inspection qui suggèrent que des efforts sont nécessaires et sont d'ailleurs déjà en cours d'exécution afin d'améliorer l'action d'encadrement du personnel de la fonction publique. Elle note avec intérêt que la révision approfondie et complète de l'échelle des traitements devait être achevée le 1er avril 1988. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet, en précisant les changements qui seraient intervenus en conséquence et peuvent avoir un effet sur l'application de cette convention. Le gouvernement est notamment prié de communiquer des renseignements sur toute mesure prise par la Commission des services de l'Etat (responsable de l'échelle des traitements en vertu de l'article C.1 du manuel de la fonction publique de Tokélaou) au cours de cette révision afin qu'il soit assuré que les taux de rémunération sont établis sur la base d'une appréciation objective des fonctions afférentes à chaque poste.

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