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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Federación de Rusia (Ratificación : 1961)

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A la suite de son observation, la commission souhaite présenter les commentaires suivants:

1. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, le décret no 531 du 26 juillet 1973 du Conseil des ministres de l'URSS et l'arrêté no 153 du 5 mars 1987 paraissent être encore en vigueur. Vu la révision de la législation en vigueur qui doit être entreprise pour donner suite à l'arrêté sur la mise en oeuvre de la loi sur les principaux fondamentaux de l'URSS et des Républiques de l'Union en matière d'emploi de la population de l'URSS, qui prévoit l'égalité de chances dans l'emploi, indépendamment, notamment, de l'opinion politique, la commission espère que le gouvernement voudra bien prendre en considération les commentaires antérieurs de la commission et que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour mettre les textes susmentionnés en pleine conformité avec la nouvelle loi sur les principes fondamentaux et avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises pour que cette révision soit menée également dans les républiques.

2. La commission note avec intérêt la création en 1990 du Comité de contrôle constitutionnel de l'URSS et, en particulier, la conclusion adoptée par cet organe le 21 juillet 1990 "sur la non-conformité des normes législatives excluant un recours en justice pour les conflits individuels du travail d'un certain nombre de catégories de salariés avec les dispositions de la Constitution de l'URSS, les lois de l'URSS et les documents internationaux sur les droits de l'homme", qui, selon le rapport du gouvernement, porte abrogation de nombreuses lois restreignant la protection judiciaire des droits du travail d'un certain nombre de catégories de travailleurs, garantit aux citoyens l'égalité de chances en matière de protection judiciaire de leurs droits du travail, et assure l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations plus précises sur la nature de la protection judiciaire accordée désormais aux travailleurs, les catégories de travailleurs protégées, ainsi que sur la manière dont ladite conclusion sera appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à donner des informations sur les autres mesures prises par le Comité de contrôle constitutionnel en ce qui concerne l'application de la convention.

3. i) La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des auditions parlementaires sur l'application pratique de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Nations Unies) qui ont eu lieu en octobre 1990, de l'adoption d'une décision visant à assurer immédiatement aux femmes l'égalité dans l'emploi et l'égalité de chances et de traitement dans la profession, ainsi que la publication de statistiques permettant une analyse objective de leur situation dans la société. La commission note que ces statistiques ne sont pas encore disponibles, mais elle n'en demande pas moins au gouvernement de lui fournir, dans la mesure du possible, des informations et des données statistiques sur la proportion d'hommes et de femmes aux divers niveaux de responsabilité, y compris les postes de direction et autres niveaux de la prise de décisions, dans les différents secteurs de l'activité.

ii) La commission note en outre les informations données par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/197/Add. 1 du 2 août 1990), selon lesquelles une nouvelle loi a été adoptée en avril 1990 concernant des mesures d'urgence en faveur des femmes, de la maternité, de la jeunesse et de la famille. Elle prie le gouvernement de remettre, avec son prochain rapport, une copie de cette loi et d'indiquer comment elle est appliquée dans la pratique. La commission note également avec intérêt dans le même document qu'un programme officiel visant à améliorer la situation des femmes et des familles est à l'étude, en vue d'éliminer les inégalités entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès et des résultats de cette étude, et elle espère que ladite étude sera entreprise aussi pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discrimination fondée sur le sexe, en conformité avec les dispositions de la convention.

iii) La commission prie également le gouvernement de continuer à donner des informations sur les politiques, programmes ou autres mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et le maintien en emploi, et les conditions d'emploi, particulièrement à la lumière des ajustements qui ont lieu dans l'économie de l'URSS.

4. La commission réitère sa demande d'informations sur les politiques et programmes mis en oeuvre actuellement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale à sa trente-huitième session (document CERD/C/197/Add. 1 du 2 août 1990), le Soviet suprême de l'URSS accorde une grande attention aux questions touchant les relations entre les nationalités et que des comités permanents du Conseil des nationalités ont été institués pour étudier, notamment, la politique en matière de nationalités et les relations entre celles-ci. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard qui sont en rapport avec l'application de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la nouvelle Constitution de l'URSS et des réformes des institutions et du système économique du pays, qui affectent directement ou indirectement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession établie par la convention.

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