National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Voir le texte formulé au titre de la convention no 26, comme suit:
La commission note les rémunérations soumises au règlement, tel que modifié à la suite des recommandations du Conseil national des rémunérations, ainsi que les données statistiques sur le nombre d'inspections.
En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention exige que les employeurs et travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d'égalité, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale. La commission note que le gouvernement considère qu'il n'est pas urgent de modifier la loi sur les relations professionnelles en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur cette question, puisque tel est déjà le cas dans la pratique.
La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'adopter les dispositions nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et qu'il indiquera les mesures prises à cet effet dans ses prochains rapports.