ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Sri Lanka (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C131

Observación
  1. 2007
  2. 2002
  3. 1998
  4. 1997
  5. 1993
  6. 1991
  7. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des commentaires contenus dans le dernier rapport du gouvernement et relatifs aux observations formulées par la Fédération des syndicats de travailleurs de Ceylan le 10 octobre 1989, qui ont été transmis au gouvernement par une lettre du 27 octobre 1989.

A cet égard, la commission relève que le gouvernement indique, dans son rapport, que les parties à une convention collective sont tenues d'en respecter les termes et qu'en cas de violation il est possible de recourir à l'autorité compétente pour en exiger le respect. Le gouvernement déclare également que les travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives sont soumis aux décisions des conseils des salaires et aux dispositions de la loi sur les travailleurs des commerces et des bureaux. Ces travailleurs peuvent dénoncer les violations éventuelles, et les employeurs fautifs sont poursuivis conformément à la loi.

Se référant aux commentaires antérieurs, la commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté le renforcement du service d'inspection, mais qu'elle avait aussi constaté, d'après les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que la somme des salaires non payés relevée par les inspecteurs du travail demeurait encore très importante. En conséquence, comme elle l'a signalé par avance, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour remédier à cette situation et qu'il continuera de fournir des informations sur les mesures prises en pratique afin d'assurer l'application effective de la réglementation nationale sur les salaires minima et de la convention.

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle les observations formulées à la suite des commentaires envoyés par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Syndicat des travailleurs de l'Etat Lanka Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan, ainsi que des commentaires du gouvernement, en relation avec l'application de cet article. A cet égard, la commission voudrait rappeler qu'elle prenait note dans ses commentaires antérieurs de l'information contenue dans le dernier rapport du gouvernement (mars 1990), qui indiquait que les salaires des travailleurs des plantations et de la transformation du thé et du caoutchouc, ainsi que de ceux des plantations de noix de coco, se sont améliorés de façon substantielle en 1988, mais que la question de la structure des salaires dans le secteur des plantations exige un examen approfondi. En cette occasion, la commission a exprimé l'espoir que l'examen mentionné soit entrepris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et que le mécanisme de fixation des salaires minima et de leur relèvement prévu par l'ordonnance des conseils des salaires sera maintenu et s'appliquera également au secteur des plantations. La commission prie une fois encore le gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées dans ce sens.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir se référer à la demande directe qui lui a été envoyée au sujet d'autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer