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Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - India (Ratificación : 1958)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires que la Centrale des syndicats indiens (CITU) a communiqués au BIT en mars 1989 au sujet de la non-application de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération.

1. Se référant à son observation antérieure, la commission note avec intérêt que la loi modificatrice de 1987 sur l'égalité de rémunération est entrée en vigueur en décembre 1987. Désormais, en vertu de cette loi modificatrice, la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération: i) interdit la discrimination à l'encontre des femmes en ce qui concerne non seulement l'engagement pour un même travail ou un travail d'une nature similaire, mais aussi les conditions d'emploi telles que les promotions, la formation, les mutations (art. 5); ii) renforce considérablement les peines applicables en cas d'infractions à la loi (art. 10); iii) habilite les tribunaux à poursuivre tout délit punissable en vertu de la loi, et cela d'office, ou sur plainte déposée par le gouvernement de l'Etat intéressé ou le fonctionnaire compétent, la personne lésée ou toute institution ou organisation d'aide sociale reconnue (art. 12). La commission note qu'en 1988 comme en 1989 le nombre d'actions en justice intentées en vertu de la loi sur le plan fédéral a fortement augmenté par rapport aux années précédentes. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle cette augmentation est imputable à l'amélioration des procédures de plainte (art. 12 de la loi). Ayant présentes à l'esprit les indications données précédemment par le gouvernement au sujet des mesures visant à améliorer le respect de la loi dans le secteur non syndiqué ou non structuré - et notant, d'après les commentaires communiqués par la CITU, le souci de voir les gouvernements de l'Union et des Etats et les organisations d'employeurs accroître leurs efforts pour que la loi ne soit plus ignorée -, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la divulgation des dispositions de la législation modifiée tant dans l'Union que dans les Etats. Il serait particulièrement indiqué de diffuser des informations sur toutes activités de promotion ou de formation destinées expressément aux organisations bénévoles, y compris les organisations d'aide sociale qui sont désormais habilitées par la loi à déposer des plaintes.

2. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'application de la loi sur l'égalité de rémunération dans les juridictions des Etats. Elle note avec intérêt qu'un programme, parrainé par l'Etat central pour créer le poste d'inspecteur du travail assisté de personnel et chargé d'appliquer exclusivement la législation relative au travail des femmes et des enfants, sera mis en oeuvre sur une base pilote dans quatre districts de quatre Etats et que les fonds accordés au titre de ce programme ont déjà été mis à la disposition de deux Etats, l'Andhra Pradesh et le Madhya Pradesh. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'établissement de ces nouveaux services et leurs activités relatives à l'application de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission note également les indications ci-après données par le gouvernement en réponse à des commentaires antérieurs concernant l'application du principe de l'égalité de rémunération à des secteurs spécifiques de l'emploi dans un certain nombre d'Etats:

a) Le gouvernement du Bihar fait des efforts particuliers pour améliorer la situation des travailleurs de l'industrie des beedis et a notamment constitué un groupe d'enquête pour examiner les problèmes de ces travailleurs. En outre, les fonctionnaires locaux ont été invités à appliquer correctement les dispositions de la loi sur l'égalité de rémunération en ce qui concerne la rémunération, la mise à disposition d'installations convenables et l'amélioration de la situation des travailleuses occupées dans l'industrie des beedis et dans d'autres secteurs. Le gouvernement a également rétabli un comité consultatif présidé par le ministre du Travail, de la Planification et de la Formation (conformément à l'article 6 de la loi sur l'égalité de rémunération, qui traite de l'accroissement des chances d'emploi pour les femmes) dans 24 institutions ou organisations approuvées par le gouvernement central. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces diverses initiatives, ainsi que des statistiques mises à jour sur l'application à ces travailleuses de la législation sur le salaire minimum et sur l'égalité de rémunération. Se référant à la notification concernant la révision des taux de salaire minima pour certaines catégories de salariés dans les industries des beedis au Bihar (no SO 444 du 7 mai 1985), qui exige que les hommes et les femmes reçoivent le même salaire pour un même travail ou pour un travail d'une nature similaire, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les moyens utilisés pour établir des comparaisons entre le travail accompli respectivement par les hommes et par les femmes en ce qui concerne les catégories d'emploi visées par la notification et occupées principalement ou exclusivement par des hommes ou par des femmes.

b) La commission prend note des efforts accomplis pour appliquer les dispositions pertinentes de la législation sur le salaire minimum pour les travailleurs et les travailleuses dont font état en particulier les informations concernant le nombre et les résultats des inspections effectuées dans divers secteurs des différents Etats. Etant donné le nombre relativement élevé des irrégularités constatées, par exemple dans le secteur de la construction au Maharashtra, la commission prie le gouvernement d'examiner si de tels cas n'appellent pas des mesures spéciales, comme des campagnes d'information destinées à faire connaître leurs droits à tous les travailleurs. Des mesures spéciales visant à promouvoir les dispositions de la législation sur le salaire minimum et l'égalité de rémunération pourraient également être considérées comme utiles dans les secteurs où, faute de ressources humaines et matérielles, les inspections sont peu fréquentes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d'inspections effectuées dans chaque Etat, en les ventilant si possible par secteur d'emploi. Se référant en outre au commentaire de la CITU concernant le manquement des établissements, notamment à Delhi et dans le Maharashtra, à l'obligation de tenir des registres, prévu à l'article 8 de la loi sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, soit par les services d'inspection de chaque juridiction, soit par d'autres voies, pour assurer le respect de cette disposition de la législation.

c) La commission note que, dans l'Assam, les salaires des travailleurs des plantations sont fixés par accord bilatéral entre la direction et le syndicat des travailleurs et qu'ainsi ils varient d'un secteur à un autre. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées de sa part ou en collaboration avec les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs, pour assurer que ces accords soient conformes à la législation sur l'égalité de rémunération. A ce propos, la commission voudrait mentionner l'affaire D'Costa contre MacKinnon, MacKenzie and Company dans laquelle, selon le commentaire communiqué par la CITU, la Cour suprême a rejeté un recours présenté par l'employeur qui prétendait qu'un accord salarial entre la société et le syndicat intéressé, fixant les salaires des sténographes féminines à un taux sensiblement inférieur à celui des sténographes masculins, se situait hors du champ d'application de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer une copie de la décision de la Cour suprême et de fournir des informations concernant les cas mentionnés d'autres femmes employées par cette société qui ont présenté des plaintes en vertu de la législation.

3. Dans des commentaires antérieurs, la commission a observé que la portée du principe de l'égalité de rémunération, aux termes de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération (art. 4), était limitée aux hommes et aux femmes accomplissant le même travail ou un travail d'une nature similaire pour le même employeur. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, le concept de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant un concept socialement avancé, il se peut que son introduction ne soit pas réalisable au stade actuel de développement, et qu'en premier lieu il serait nécessaire et plus important d'appliquer effectivement la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération, dans sa teneur modifiée. La commission prend acte de ces préoccupations. Elle espère néanmoins que le gouvernement examinera la possibilité de prendre des mesures appropriées pour encourager l'application progressive du principe de l'égalité de rémunération, au niveau de l'Union et à celui des Etats, comme le suggère le paragraphe 4 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951 (par des mesures telles que la réduction des différences entre les taux de rémunération et l'octroi d'augmentations égales aux travailleurs masculins et féminins exécutant un travail de valeur égale).

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