National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note avec intérêt les informations fournies par le premier rapport du gouvernement et prie celui-ci de communiquer copie de l'arrêté no 48 de 1967 réglementant les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, au cours du travail, contre les risques pour la santé, ainsi que de l'arrêté no 380 de 1975 concernant les conditions générales que doivent remplir les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les autres établissements bruyants, qui présentent un risque pour la santé, textes auxquels se réfère ledit rapport. Le gouvernement est également prié de fournir des éclaircissements complémentaires sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 3 du Code du travail de 1981 exclut les gens de maison de son champ d'application. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de la convention sont appliquées aux gens de maison.
Article 5, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'article 128 du Code du travail il sera créé dans chaque établissement un comité de la sécurité et de l'hygiène du travail. Un arrêté du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation déterminera la composition et l'organisation des travaux de ces comités. Le gouvernement est prié de fournir des détails en ce qui concerne la composition et le fontionnement desdits comités et d'indiquer notamment si des représentants des travailleurs y participent. Il est également prié d'indiquer toutes autres mesures prises pour assurer une coopération aussi étroite que possible entre employeurs et travailleurs dans l'application des mesures prescrites en application de la convention.
Paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer aux représentants des travailleurs la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention.
Article 6, paragraphe 2. La commission note que l'article 8 de l'arrêté no 55 concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène du travail sur les lieux de travail stipule que l'employeur est responsable des activités et de la formation des travailleurs engagés par un sous-traitant. Plus généralement, toutefois, le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention dispose que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en ce qui concerne les mesures de prévention, de surveillance et de protection relatives aux risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Article 7, paragraphe 2. La commission relève, aux termes de l'article 125 du Code du travail, qu'un service spécialisé sera chargé de l'inspection des établissements et que les membres de ce service auront la qualité d'officiers judiciaires dans le contrôle de l'application des dispositions concernant la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants peuvent recourir aux organes compétents en ce qui concerne la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, soit par le canal des inspecteurs du service spécialisé, soit directement en saisissant les tribunaux ou d'autres instances appropriées. La commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention les travailleurs ou leurs représentants auront le droit de présenter des propositions et d'obtenir des informations et une formation pour assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit de présenter des propositions et d'obtenir des informations et une formation pour assurer cette protection.
Article 8, paragraphe 1. Exposition aux vibrations. La commission note qu'en vertu de l'article 1 c) de l'arrêté no 55 chaque établissement doit prendre les mesures voulues pour assurer que les machines ou appareils dont le fonctionnement provoque des vibrations soient fixés sur des bases qui les absorbent afin de les réduire. La commission note aussi qu'en vertu de l'article 10 de cet arrêté le sous-secrétaire d'Etat peut décider d'autres mesures de précaution, en fonction de la nature du travail, dans toute entreprise ou industrie. La commission note aussi qu'en vertu de l'article 115 du Code du travail les conditions et précautions nécessaires à la protection contre les dangers, entre autres, des vibrations seront fixées par voie d'arrêté du ministre d'Etat de la Main-d'oeuvre et de la Formation, après avis des ministres de la Santé et de l'Habitat. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par le ministre, le sous-secrétaire d'Etat ou tout organe compétent pour fixer les critères permettant de définir les risques d'exposition aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.
Paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'avis des comités de la sécurité et de l'hygiène du travail et les statistiques des maladies contractées et des accidents survenus sont pris en considération pour l'établissement des limites d'exposition aux risques dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations. La commission note qu'en vertu de l'article 115 du Code du travail le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation peut déterminer les précautions nécessaires à la protection contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont en pratique, lors de l'élaboration des critères et des limites d'exposition, l'autorité compétente prend en considération l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs.
Paragraphe 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'avis des comités de la sécurité et de l'hygiène du travail et les statistiques des maladies contractées et des accidents survenus sont pris en considération pour l'établissement des critères et des limites d'exposition aux risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour que les connaissances et données nouvelles internationales soient prises en compte lors des déterminations susvisées.
a) Exposition au bruit. La commission note, d'après l'article 5 c) de l'arrêté précité, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de diminuer le bruit sur les lieux de travail, l'intensité et la durée d'exposition au bruit ne devant pas dépasser les niveaux prévus au tableau 3 annexé à l'arrêté. Ce tableau établit la durée de l'exposition à un niveau de bruit supérieur à 90 dB. Le gouvernement est invité à indiquer si a été fixé un seuil limite d'alerte de 85 dB en l'absence de moyens de protection individuelle de l'ouïe, conformément aux normes recommandées par le BIT dans sa directive pratique "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail" (1977).
b) Exposition aux vibrations. La commission a noté ci-dessus, au titre du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention, qu'aucun critère de détermination des risques d'exposition aux vibrations ou des limites d'exposition ne semble avoir été fixé par l'autorité compétente. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur la directive pratique précitée, qui fournit des conseils concrets concernant la détermination des lieux de travail où il peut y avoir des risques pour la santé dus aux vibrations et suggère des mesures de protection contre les effets nocifs de ces dernières. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour établir tels critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations qu'elle considère comme devant être pris en considération compte tenu des connaissances actuelles, aux niveaux national et international, qui s'y rapportent.
Article 9. La commission note, d'après les articles 110 et 111 du Code du travail, les conditions qui doivent être réunies pour que des lieux de travail soient autorisés par le ministre de l'Habitat, après approbation des ministres de la Santé, de la Main-d'oeuvre et de la Formation, de l'Industrie, de l'Irrigation et de l'Intérieur. Elle note également, d'après l'article 4 II) de l'arrêté no 55, que l'utilisation et l'installation des appareils et des machines doivent se faire conformément aux spécifications adoptées. Le gouvernement est prié de préciser quelles sont les conditions imparties ou les spécifications adoptées en ce qui concerne les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Article 11, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu de l'article 122 du Code du travail des examens médicaux périodiques doivent être payés par l'employeur. L'article 116 de ce code exige un examen médical avant l'engagement, sans préciser qui en assume le paiement. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 119 dudit code, aux termes duquel l'employeur ne peut exiger aucun paiement du travailleur, ni procéder à aucune retenue sur son salaire au titre des mesures de protection nécessaires. Le gouvernement est prié de préciser si l'examen médical préalable n'entraîne aucune dépense pour l'intéressé, même en l'absence d'une relation de travail.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les moyens mis en oeuvre, lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Le gouvernement est aussi prié de préciser si les mesures prises pour donner effet à la convention n'affectent pas défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.
Article 13. La commission note qu'en vertu de l'article 117 du Code du travail l'employeur doit informer le travailleur des dangers auxquels il s'exposerait s'il n'observait pas les mesures de protection prévues pour son activité et lui enseigner comment utiliser son équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs reçoivent également des instructions quant aux moyens disponibles, outre cet équipement, pour prévenir et limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.