ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23) - Djibouti (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C023

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption de l'arrêté no 85-0040/PR/PM du 8 janvier 1985 qui fixe, conformément à l'article 2 d) de la convention, les limites géographiques du "home trade" ou cabotage international. Elle a également pris note de la réponse du gouvernement à propos de l'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2.

Article 6. La commission note que les représentants diplomatiques et les autorités consulaires recevront en temps voulu des instructions concernant le rôle qu'elles ont à jouer dans le rapatriement des gens de mer, notamment pour ce qui est de l'avance des sommes nécessaires au rapatriement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces instructions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer