National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, y compris le texte de la législation adoptée récemment pour étendre l'application du principe de l'égalité de rémunération à tous les secteurs de l'économie (loi de 1989 sur l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale).
1. La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle, dans un certain nombre de conventions collectives (notamment dans les industries des produits alimentaires et des boissons, de la construction, du vêtement, du travail du bois et des métaux), les taux du salaire minimum diffèrent selon le sexe. A propos de cette question, la commission se réfère aux commentaires antérieurs qu'elle a faits pour la convention no 111 et dans lesquels elle observait que, dans des conventions collectives récemment conclues ou dans des propositions de médiation, les barèmes de salaires étaient différents selon le sexe non seulement pour la rémunération de base, mais aussi pour les augmentations prescrites de la rémunération hebdomadaire. Se référant avec intérêt à la politique du gouvernement visant à réduire les différences de salaires et à l'engagement des partenaires sociaux en faveur de l'adhésion aux conventions internationales du travail ratifiées (partie E du Code des relations professionnelles de 1977), la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des mesures positives ont été prises pour supprimer toutes différences fondées sur le sexe dans les taux de rémunération et pour intégrer dans les conventions collectives les catégories d'emplois spécifiquement réservées aux travailleurs ou aux travailleuses. La commission a également noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période 1989-90 sur la convention no 111 selon laquelle la législation sur l'égalité de rémunération et une nouvelle politique tripartite devrait avoir des effets positifs sur l'élimination des taux de salaires basés sur le sexe dans les conventions collectives. A ce propos, la commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que revêt l'utilisation des nouvelles méthodes de classification des emplois en fonction de critères objectifs n'ayant aucun rapport avec les distinctions actuelles fondées sur le sexe, de façon que la discrimination fondée sur le sexe ne se perpétue pas sous une autre dénomination.
2. En attendant l'entrée en vigueur de la loi de 1989, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les femmes occupées aux termes de conventions collectives particulières peuvent invoquer les procédures de réclamation prévues dans le Code des relations professionnelles de 1977 pour faire modifier les dispositions discriminatoires figurant dans ces conventions. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il serait possible aux femmes occupées aux termes d'une convention collective de faire valoir collectivement leur droit à l'égalité de rémunération en vertu de la loi lorsqu'elle entrera en vigueur, étant donné que les articles 4 et 8 de ladite loi concernent apparemment les droits des femmes à titre individuel de faire modifier leurs contrats individuels de travail.
3. Se référant à la déclaration contenue dans le rapport selon laquelle la plupart des caisses professionnelles de soins médicaux ne reconnaissent pas aux travailleuses le droit à des prestations pour un conjoint dépendant, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures qui sont prises ou envisagées pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe des programmes de sécurité sociale financés par des entreprises ou des branches d'activité particulières. A ce propos, la commission voudrait rappeler les explications données aux paragraphes 17 et 88 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
4. Tout en notant que la loi de 1989 sur l'égalité de rémunération n'entrera pas en vigueur avant octobre 1992, la commission serait reconnaissante au gouvernement de l'informer sur la manière dont il envisage de l'appliquer dans la pratique, étant donné que la référence à un travail pareil ou d'une nature essentiellement similaire dans la définition que la loi donne du travail de valeur égale peut être interprétée comme exigeant une comparaison des emplois plus restrictive que celle qui est envisagée par la convention. Notant qu'aucune méthode spéciale n'a encore été adoptée pour promouvoir une évaluation objective des emplois, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les critères qui seront appliqués en vertu de la législation pour déterminer la valeur des emplois qui doivent être comparés, ainsi que la portée de la comparaison prévue. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour que les critères retenus pour comparer les emplois ne sous-estiment pas le travail généralement exécuté par des femmes.
5. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises conformément à sa politique d'assurer l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et, en particulier, sur ses efforts visant à réduire les différences de salaires entre hommes et femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les mesures concernant le relèvement des taux des salaires journaliers les plus bas (par exemple, comme l'article 2 de la proposition de 1987 du département de la conciliation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale visant à régler le différend entre l'Association des industriels de la chaussure et le SEK et le PEO) ont été prises expressément en vue de réduire les différences de salaires entre hommes et femmes. Si tel est bien le cas, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui donner d'autres exemples de mesures similaires. Elle prie également le gouvernement de remettre, avec son prochain rapport, copie des conventions collectives en vigueur dans des branches d'activité employant de gros effectifs féminins (comme c'est apparemment le cas des industries alimentaires, du tourisme, de l'hôtellerie et de la banque, par exemple).
6. Notant avec intérêt que l'application de la convention a fait l'objet d'une étroite coopération entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toutes les mesures de coopération de ce genre qui ont été prises ou qu'il est envisagé de prendre afin d'assurer et de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération.