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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Guinea (Ratificación : 1959)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions visant à protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi de la part d'un employeur (article 1 de la convention ), ainsi que des dispositions visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel ou d'organisations d'employeurs (article 2 de la convention), assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Se référant au nouveau Code du travail, la commission note les dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux (art. 277 à 282) ainsi que l'article 304 a) qui prévoit que la convention collective de branche ou la convention interprofessionnelle doit contenir une disposition concernant le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés pour pouvoir être étendue. A cet effet, elle prend bonne note de l'article 7 de la convention collective de la branche d'activité des mines, carrières et industrie minière de 1986, jointe au rapport du gouvernement, qui contient des dispositions garantissant la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence.

Cependant, la commission observe que la nouvelle législation sur le travail ne contient pas de dispositions semblables à celles de la convention collective susmentionnée garantissant aux travailleurs la protection telle qu'elle est établie aux articles 1 et 2 de la convention.

Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les problèmes de discrimination et d'ingérence ne se posent pas en pratique, la commission est d'avis que l'adoption de dispositions spécifiques au plan législatif assurerait une meilleure application des articles 1 et 2 de la convention. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer avec son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ces points.

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