ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Austria (Ratificación : 1951)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1989
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 1992
  4. 1991

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des rapports du gouvernement et des observations formulées par le Congrès autrichien des chambres de travailleurs.

Se référant à ses commentaires précédents concernant le besoin d'adopter des mesures législatives pour protéger les travailleurs des entreprises employant moins de cinq salariés contre les licenciements injustifiés (en particulier lorsqu'ils sont motivés par une activité syndicale), la commission constate avec regret que, selon le rapport du gouvernement, l'opposition des employeurs a empêché une fois de plus l'adoption d'un amendement à cette fin. Tout en notant avec intérêt qu'aux termes de l'amendement no 475/1990 à la loi sur les relations collectives de travail la protection assurée à titre individuel aux travailleurs contre les licenciements a été étendue et que le ministère du Travail et des Affaires sociales envisage d'autres amendements à la législation du travail afin de renforcer la protection de ces travailleurs contre toute discrimination antisyndicale, la commission estime que l'opposition continue d'un des partenaires sociaux ne devrait pas empêcher le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures voulues, compte tenu de ce qui précède, pour faire en sorte que les travailleurs des entreprises occupant moins de cinq salariés soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale et pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et d'indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer