National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1989. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1444 (268e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1989) ainsi que de l'adoption de la loi no 6715 entrée en vigueur le 2 mars 1989 portant modification du Code du travail, notamment des dispositions du Livre V concernant les relations professionnelles, et de son règlement d'application entré en vigueur le 7 juin 1989. Bien que ces textes apportent certains changements positifs particulièrement en ce qui concerne la limitation des pouvoirs de contrôle des autorités sur les fonds syndicaux et le droit syndical des étrangers, ils continuent sur plusieurs points à ne pas être en complète conformité avec les exigences de la convention.
La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants:
Articles 2 et 5 de la convention
- Exigence qu'au moins 20 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation soient affiliés à un syndicat pour que celui-ci soit enregistré (art. 234 c) du Code du travail).
- Exigence d'un nombre trop élevé de syndicats pour constituer une fédération ou une union syndicale (art. 237 a)).
- Interdiction faite aux étrangers de participer à toute activité syndicale (art. 269) sous peine d'expulsion (art. 272 b)).
Article 3
- Larges pouvoirs d'enquête du secrétaire au travail dans la gestion financière des syndicats (art. 274).
- Exigence d'une majorité des membres syndiqués dans une unité de négociation pour déclencher une grève (art. 263 f)), alors qu'une majorité simple (à l'exception des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation devrait suffire à cet effet.
- Arbitrage obligatoire lorsque, de l'avis du ministre, une grève projetée ou effective porte préjudice à l'intérêt national, y compris dans les zones industrielles d'exportation ayant pour incidence des restrictions au droit de grève dans des services non essentiels (art. 263 g) et i)).
- Peines en cas de grèves illégales: licenciement des dirigeants syndicaux (art. 264 a)); poursuite pénale, en vertu de l'article 272 a) qui prévoit la possibilité d'un emprisonnement maximum de six mois, ou en vertu de l'article 164 du Code pénal révisé relatif aux grèves illégales qui prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour les organisateurs ou meneurs de grèves ou d'actions collectives de propagande antigouvernementale, et l'emprisonnement pour les participants à des piquets de grève ou des actions collectives de propagande antigouvernementale.
1. La commission note avec satisfaction que l'article 274 du Code du travail relatif aux pouvoirs d'enquête des autorités sur la gestion financière des syndicats a été modifié et n'autorise les autorités à effectuer de telles enquêtes qu'après le dépôt d'une plainte largement circonstanciée, signée d'au moins 20 pour cent des membres d'une unité de négociation.
2. En ce qui concerne les droits syndicaux des travailleurs étrangers, la commission prend bonne note de ce que, en vertu de l'article 269, tel que modifié par la loi no 6715, les travailleurs détenteurs de permis valables délivrés par le ministère du Travail et de l'Emploi peuvent constituer des organisations de leur choix et s'y affilier. Cependant, la commission relève que la législation exige encore, pour accorder le droit syndical aux étrangers, que des droits identiques soient accordés aux travailleurs philippins dans le pays d'origine du travailleur étranger. Toute infraction aux dispositions du Titre VIII sur les grèves et lock-out et la participation des étrangers dans les activités syndicales peuvent conduire à l'expulsion immédiate des travailleurs étrangers (art. 272 b)).
Dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, la commission d'experts a indiqué au paragraphe 97 que les restrictions liées à la nationalité peuvent empêcher notamment les travailleurs migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, en particulier dans des secteurs où ils représentent la force de travail la plus importante.
La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir modifier sa législation afin de garantir les droits syndicaux des étrangers travaillant légalement dans le pays sans distinction fondée sur une condition de réciprocité.
3. Dans son observation précédente, la commission a indiqué que les pouvoirs du ministre d'empêcher une grève ou d'y mettre fin, lorsqu'un conflit affecte l'intérêt national, risquent de constituer une restriction au droit des travailleurs de recourir à la grève dans des services non essentiels.
La commission, tout en notant que certains amendements introduits par la loi no 6715 vont dans le sens du respect des principes de la convention, relève néanmoins qu'aux termes de l'article 263 g) tel que modifié le ministre peut encore empêcher une grève ou y mettre fin en renvoyant un conflit à l'arbitrage obligatoire lorsqu'il a lieu dans une industrie indispensable à l'intérêt national (sans autre précision).
La commission rappelle à nouveau que l'objectif des organisations syndicales est de défendre les intérêts de leurs membres; à cet égard, elles devraient pouvoir recourir à la grève, considérée comme l'un des moyens essentiels pour atteindre cet objectif, sans que les autorités puissent y mettre fin unilatéralement; toutefois, la commission a toujours admis que la grève pouvait être limitée, voire interdite, dans trois cas: l) à l'encontre des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique; 2) dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë pour une période raisonnable. Or l'article 263 g) tel que libellé confère au ministre la possibilité de restreindre le droit de recourir à la grève dans des industries qui ne seraient pas essentielles au sens de la convention.
La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures afin de circonscrire les restrictions au droit de grève dans le sens de ces commentaires.
4. Pour ce qui concerne les sanctions pour grèves illégales, la commission note qu'un dirigeant syndical ayant participé à une grève illégale demeure toujours passible de licenciement; quant aux sanctions pénales, elles ont été renforcées puisque, aux termes du nouvel article 272 a), toute personne ayant participé à une grève illégale encourt une peine de prison dont le minimum passe de un jour à trois mois et le maximum de six mois à trois ans. En outre, l'article 164 du Code pénal n'est pas abrogé pour autant.
La commission souligne à nouveau que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour fait de grève que dans les cas où les motifs d'illégalité sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Par contre, dans de tels cas, les sanctions devraient être proportionnées au délit et les peines de prison ne devraient pas être imposées si la grève a été pacifique. Elle prie donc le gouvernement d'assouplir les sanctions pour grève illégale dans les limites susmentionnées.
5. La commission note que les dispositions relatives au nombre minimum de membres d'un syndicat fixé à 20 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation, pour que celui-ci soit enregistré (art. 234 c)), celles relatives au nombre minimum de syndicats pour constituer une fédération ou une union nationale fixé à 10 (art. 237 a)) et celles concernant le vote de la majorité des membres du syndicat d'une unité de négociation pour déclencher une grève (art. 263 f)) n'ont pas été modifiées par la loi no 6715.
Par ailleurs, la commission prend bonne note de ce que, d'après les informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence de 1989, la Commission nationale tripartite de révision est maintenant un organisme permanent siégeant régulièrement afin d'apporter les amendements à la législation conformes aux principes de la convention.
La commission veut donc croire, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, que les aspects de la législation qui demeurent contraires à la convention pourront être réexaminés à la lumière de ses commentaires; elle prie donc le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les travaux de la Commission nationale tripartite de révision, au regard des dispositions de la législation nationale non conformes à la convention, et sur les mesures que le gouvernement envisage de prendre pour en garantir pleinement l'application.
La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans le cadre de la révision de la législation actuellement en cours pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention.