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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - India (Ratificación : 1955)

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1. La commission note avec intérêt l'extension du mécanisme d'application des taux de salaires minima à de nouvelles catégories de travailleurs, de même que les nouveaux ajustements des taux de ces salaires et les allocations spéciales introduites par le gouvernement central et les gouvernements des Etats ou les administrations des territoires de l'Union, informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport (reçu trop tard pour être examiné à la précédente session). La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures adoptées en matière de salaires minima.

2. La commission note également les nouvelles observations formulées par l'organisation de travailleurs Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), observations qui ont été transmises en même temps que le rapport du gouvernement. L'organisation en question allègue qu'en raison d'une récente décision de la Cour suprême l'exercice du droit de recours dont disposaient les travailleurs en cas de violation de la loi de 1948 sur les salaires minima est maintenant limité au seul recours devant l'organe administratif, tandis qu'avant cette décision les travailleurs pouvaient présenter un recours, tant auprès des organes prévus à l'article 20 1) de la loi sur les salaires minima qu'auprès du tribunal du travail, conformément aux dispositions de l'article 33 C.2) de la loi de 1947 sur les différends du travail. Dans la même communication, la BMS allègue que la Conférence des ministres du Travail des Etats de l'Union a formulé une série de recommandations qui n'ont pas été sérieusement appliquées par tous les Etats de l'Union; la BMS se réfère en particulier aux recommandations suivantes: a) le salaire minimum fixé conformément à la loi sur les salaires minima ne devrait pas être inférieur au seuil de pauvreté fixé par la Commission de planification; b) les salaires minima devraient être révisés tous les deux ans ou lorsque l'indice des prix à la consommation augmente de 50 points par rapport au précédent; et c) au-delà des salaires minima fixés, une allocation spéciale de vie chère liée à l'indice des prix à la consommation devrait être fixée. Enfin, la BMS indique que, fréquemment, les salaires minima qui ont été fixés ne prennent pas effet lorsque les employeurs ont recours à des tribunaux de catégorie supérieure, ce qui entraîne une suspension de l'application des dispositions sur les salaires minima. L'organisation susmentionnée termine ses allégations en proposant que des organes consultatifs tripartites soient constitués au niveau des districts, afin de venir en aide aux services d'inspection chargés du contrôle de l'application des salaires minima.

3. La commission note les commentaires formulés par le gouvernement dans son rapport au sujet des allégations précitées de l'organisation de travailleurs BMS. En ce qui concerne l'allégation relative à la décision de la Cour suprême, le gouvernement indique que les dispositions de la loi de 1948 sur les salaires minima bénéficient davantage aux travailleurs, étant donné que, conformément à l'article 20 3) de cette loi, les travailleurs, non seulement reçoivent une compensation pour la différence existant entre la somme payée et le salaire minimum applicable, mais que, de plus, ils peuvent bénéficier d'une indemnisation qui peut être égale à dix fois la différence mentionnée, lorsque, devant les organes prévus par cette disposition, il est allégué qu'un montant inférieur au salaire minimum fixé leur a été payé. De toute façon, le gouvernement indique que sont envisagées certaines modifications à la loi susmentionnée, notamment en ce qui concerne l'article 20 (relatif aux recours). En ce qui concerne les allégations relatives aux recommandations formulées par la Conférence des ministres du Travail des Etats de l'Union, le gouvernement indique que la recommandation formulée par la Conférence des ministres du Travail lors de sa 36e session en 1987, tendant à ce que les salaires minima ne soient pas fixés au-dessous du seuil de pauvreté, a été appliquée par un certain nombre d'Etats, et que cette recommandation a été communiquée à tous les gouvernements des Etats et autorités administratives pertinentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées. En outre, la Conférence des ministres, tenue en 1988, a suggéré que la recommandation précitée soit prise en compte lors de la révision des salaires minima dans l'agriculture. En ce qui concerne la recommandation, formulée en 1981 par la Conférence des ministres à sa 31e session, tendant à ce que le salaire minimum soit révisé tous les deux ans au lieu de tous les cinq ans, ainsi que le prévoit la loi sur les salaires minima ou lorsque l'indice des prix à la consommation dépasse de 50 points l'indice précédent, le gouvernement indique que cette recommandation a déjà été appliquée par différents Etats, y compris celui de New Delhi auquel la BMS se réfère tout particulièrement dans ses allégations. Le gouvernement indique également qu'il est procédé à l'examen d'une série de modifications à la loi sur les salaires minima, afin qu'il soit prévu que les salaires minima soient révisés à des intervalles qui ne soient pas supérieurs à deux ans ou lorsqu'il existe des variations dans l'indice des prix à la consommation. De même, le gouvernement fait savoir que des modifications sont à l'étude en vue de renforcer les sanctions en cas d'infraction à la loi sur les salaires minima. Enfin, en ce qui concerne les allocations spéciales de vie chère, le gouvernement indique que le gouvernement central a adopté cette prestation spéciale lorsqu'il a été procédé à la révision des salaires minima, en 1988. Tout en prenant note des informations qui précèdent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les salaires minima, dans le sens des recommandations susmentionnées, et qu'il indiquera prochainement les progrès réalisés à cet égard. La commission se réfère aux autres questions signalées par le gouvernement dans son rapport dans une demande qui lui est adressée directement.

4. En ce qui concerne les commentaires formulés par l'organisation de travailleurs BMS précédemment mentionnée concernant les salaires minima des travailleurs de l'industrie cinématographique du Bengale-Occidental, ainsi que les commentaires de la Fédération indienne des travailleurs de l'acier portant sur l'application de certaines dispositions de cette convention, la commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement.

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