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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Guinea (Ratificación : 1961)

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1. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle certains textes de lois qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années, tombés en désuétude du fait du changement de régime politique survenu en Guinée, doivent être révisés ou abrogés dans le cadre du programme de révision intégrale et progressive de l'ensemble des lois et règlements, conformément aux dispositions de l'ordonnance no 009/PRG/84 du 18 avril 1984 en tant que mesure conservatoire de la paix et de la discipline intérieure. Le gouvernement avait indiqué que feraient l'objet d'une telle procédure les textes suivants:

- décret no 416/PRG du 22 octobre 1964 en vertu duquel toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans sont mises au service de l'organisation des chantiers de la révolution qui a pour but de surmonter le retard économique et technique de la République;

- loi no 45/AN/69 du 24 janvier 1969 relative à la divulgation du secret professionnel et à la communication illégale des documents du parti et de l'Etat;

- loi no 64/AN/66 du 21 septembre 1966 portant Code de procédure pénale;

- ainsi que toute législation relative au travail pénitentiaire, au maintien de l'ordre public, à la presse et aux publications, aux réunions et aux associations, au vagabondage et aux oisifs ainsi qu'à la discipline des marins.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en la matière, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès réalisés pour mettre les textes faisant l'objet de commentaires, y compris les articles 71, paragraphe 4, 110, 111, 176 et 177 du Code pénal, en conformité avec la convention.

2. La commission s'était également référée à l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959, imposant à tous les citoyens de sexe masculin un service obligatoire pouvant être de nature militaire ou non militaire. Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de service militaire obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin, mais une pratique instaurée au sein du ministère de l'Education nationale veut que tous les étudiants des deux sexes, sortis des universités nationales ou étrangères, effectuent obligatoirement un service militaire d'une durée de un an consacré uniquement à des tâches militaires et non à des fins économiques. La commission avait également noté que la révision de l'ordonnance no 52 du 23 octobre 1959 était envisagée.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le service militaire instauré au sein des universités est devenu facultatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées à cet effet et de communiquer copie des textes afférents, et notamment de tout texte abrogeant ou modifiant l'ordonnance no 52 de 1959.

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