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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - San Marino (Ratificación : 1986)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. La commission note qu'en vertu de l'article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 sur la déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l'organisation saint-marinaise tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de situation personnelle, économique, sociale, politique et religieuse. Elle note également que la loi no 40 du 25 mai 1981 sur l'égalité entre hommes et femmes dans le travail dispose dans son article 1er que toute discrimination fondée sur le sexe est interdite en ce qui concerne l'orientation, la formation, le perfectionnement et le recyclage professionnels. La commission relève toutefois que les autres motifs de discrimination expressément mentionnés par la convention, à savoir la race, l'origine sociale et la couleur, ne figurent pas dans ces textes. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, tant en droit qu'en pratique, l'élimination de toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les trois motifs précités et mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ayant pour effet de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

2. En outre, la commission se réfère aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle insiste sur le caractère positif et continu des mesures à prendre conformément à la politique nationale visée aux articles 2 et 3 de la convention, et sur la nécessité de disposer d'informations détaillées sur les divers aspects de cette action continue. Comme la plus grande partie des informations contenues dans les rapports portent sur les mesures prises pour interdire la discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, et sur les résultats atteints en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi. La commission prie particulièrement le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises tendant à promouvoir la formation professionnelle et l'emploi des femmes. La commission souhaiterait notamment recevoir des données statistiques sur les postes occupés par des femmes dans les divers emplois et professions.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises conformément à l'article 3 b) de la convention pour encourager un programme d'éducation propre à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les services publics d'orientation, de formation et de placement assurent l'application de ladite politique, conformément à l'article 3 c) de la convention.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les lois permettent d'avoir recours contre les décisions prises par les pouvoirs publics. Elle note également que des commissions compétentes peuvent décider si les activités sont contraires à la loi ou préjudiciables à la sécurité de l'Etat. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives et toutes pratiques nationales régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des informations sur le rôle et les activités de commissions compétentes qui peuvent décider si les activités sont préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention).

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