National Legislation on Labour and Social Rights
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Travailleurs haïtiens de coupe de la canne à sucre. Voir sous convention no 105, comme suit:
A. Emploi dans les plantations de canne à sucre
Dans des commentaires formulés depuis 1984, la commission a attiré l'attention sur la nécessité d'adopter des mesures pour assurer le respect de la convention dans les plantations de canne à sucre et mettre fin aux abus commis envers les travailleurs d'origine haïtienne, conformément aux recommandations faites en 1983 par la commission d'enquête instituée pour examiner l'observation de cette convention.
En octobre 1988, lors d'une mission de contats directs qui s'était rendue en République dominicaine et en Haïti à la demande des gouvernements des deux pays, le gouvernement de la République dominicaine avait réaffirmé sa volonté de n'omettre aucune mesure pour que la situation des travailleurs agricoles en général, et en particulier de ceux de nationalité étrangère, réponde de plus en plus aux conventions ratifiées.
Dans son observation formulée en 1989, la commission avait exprimé l'espoir que cet engagement du gouvernement permettrait la réalisation de progrès réels dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour faire face aux problèmes. Ceux-ci, liés à la non-reconnaissance d'un statut légal des travailleurs d'origine haïtienne, étaient particulièrement mis en évidence par les rafles de personnes vivant en République dominicaine effectuées à l'aide de policiers et de militaires afin de suppléer à la pénurie de main-d'oeuvre pour la coupe de la canne. Les problèmes étaient exacerbés par une immigration renouvelée, à la fois illégale et prise en charge par le Conseil d'Etat du sucre (CEA). La persistance des problèmes signalés soulignait la nécessité urgente pour le gouvernement d'adopter les mesures recommandées par la commission d'enquête en 1983 et rappelées depuis lors par la présente commission. Trois groupes de mesures s'avèrent prioritaires:
1. La régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent dans le pays depuis un certain temps et la délivrance de papiers d'identité aux personnes nées en République dominicaine (paragraphe 527 du rapport de la commission d'enquête). En même temps, des mesures d'encouragement économique devraient permettre de stabiliser les effectifs de main-d'oeuvre dans les plantations (paragraphe 516).
2. La régularisation de la procédure d'engagement et du séjour dans le pays de travailleurs entrant dans le pays pour travailler à la récolte de la canne à sucre (paragraphes 521 et 522). Dans la mesure où l'entrée de nouveaux travailleurs étrangers dans le pays est reconnue comme nécessaire au fonctionnement de l'économie, des mesures devront être prises par le gouvernement dominicain, que ce soit ou non dans le cadre d'un accord intergouvernemental, afin que le processus se déroule de façon ordonnée, que les travailleurs bénéficient des garanties nécessaires concernant le libre choix de leur emploi et les conditions d'emploi et qu'il soit mis fin au rôle joué par les forces armées dans ce domaine. Ces mesures devraient porter notamment sur:
a) la détermination de l'effectif des travailleurs dont l'engagement par divers employeurs serait autorisé;
b) la création de bureaux de placement en des lieux appropriés où les travailleurs en quête d'emploi en République dominicaine pourraient être engagés pour la récolte sucrière, y subir un examen médical et y recevoir les documents nécessaires (permis de séjour et de travail);
c) des informations claires fournies aux travailleurs sur leurs conditions d'emploi, moyennant des contrats individuels ou une déclaration écrite (qui devrait être également disponible en créole);
d) le transport des travailleurs engagés jusqu'à leur lieu d'emploi.
3. La protection par les autorités compétentes des droits et libertés des travailleurs. A ce titre, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour:
a) empêcher par tous les moyens dont il dispose que se reproduisent des rafles de personnes contraintes à travailler dans les plantations et, le cas échéant, veiller à l'application des sanctions appropriées aux responsables;
b) assurer que les travailleurs de la canne à sucre bénéficient des lois du travail, conformément au principe fondamental III du Code du travail selon lequel la législation du travail a un caractère territorial et régit sans distinction les ressortissants dominicains et les étrangers; la commission se réfère à ses commentaires sur l'inspection du travail qui figurent sous la convention no 95.
c) à titre complémentaire, créer dans les "bateyes" du CEA et des plantations privées des structures d'administration civile telles qu'elles existent dans les autres centres de population. Cette présence de l'autorité publique devrait assurer, de manière plus permanente que ne le peut réellement l'inspection du travail, la protection des droits des travailleurs et de leurs familles dans les plantations, car ils ne dépendront plus, dans tous les domaines de leur existence, des seuls administrateurs de l'employeur assistés des garde champêtres.
La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur les dispositions qu'il aurait prises à cet effet.
Dans un rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement a indiqué que les autorités nationales étudiaient les éventuelles mesures qu'elles adopteraient prochainement pour régulariser le recrutement, l'embauche et le travail des étrangers résidant dans le pays, notamment pour restreindre au maximum le trafic illégal de travailleurs haïtiens et leur exploitation subséquente dans des conditions de vie et de travail inadéquates. Le gouvernement a aussi indiqué qu'il n'a pas été possible de dominicaniser totalement les opérations de récolte de la canne à sucre, malgré les efforts considérables mis en oeuvre par les responsables pour attirer les travailleurs dominicains et haïtiens résidant dans le pays, et en dépit des mesures prises pour concéder à ces derniers un statut juridique et social semblable à celui des Dominicains. Aucune précision n'a été fournie sur les mesures qui auraient ainsi été prises pour concéder aux travailleurs haïtiens résidant dans le pays un statut juridique, voire un statut semblable à celui des Dominicains.
La commission a également pris connaissance de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989 au sujet de l'application des conventions nos 95 et 105 par la République dominicaine. La Commission de la Conférence, tout en prenant acte que des contacts directs ont eu lieu en octobre 1988, a noté avec une extrême préoccupation la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Elle a souligné qu'il n'y avait eu aucun progrès ni sur le plan de la législation, ni sur le plan pratique en ce qui concerne les points essentiels soulevés depuis de nombreuses années par la commission d'enquête, la commission d'experts et la Commission de la Conférence. La République dominicaine avait demandé l'assistance du BIT afin d'assurer l'application des conventions, tant dans la législation que dans la pratique. A cet égard, la Commission de la Conférence a estimé que des efforts particuliers devaient être faits afin que le BIT, dès la récolte 1989-90, puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. La même commission a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dont l'application puisse être vérifiée dans les faits. La commission a relevé également que le gouvernement a demandé l'assistance du BIT pour élaborer un accord avec Haïti sur la migration des travailleurs. La commission a insisté pour que tout accord élaboré avec l'assistance du BIT tienne compte en particulier des commentaires des organes de contrôle; elle a insisté aussi pour que, indépendamment de la conclusion d'un tel accord, le gouvernement de la République dominicaine prenne sans délai les mesures nécessaires pour donner plein effet aux commentaires formulés par les organes de contrôle de l'OIT.
Une mission de représentants du Directeur général du BIT devait se rendre en République dominicaine et Haïti en août 1989 pour donner suite à la demande d'assistance relevée par la Commission de la Conférence. Cette mission, dont le mandat devait inclure la mise en oeuvre des mesures demandées par les organes de contrôle, a été annulée, le gouvernement de la République dominicaine ayant manifesté son désaccord avec l'orientation de cette mission. La commission note que depuis lors, et pendant toute la durée de la récolte 1989-90, le gouvernement s'est abstenu de prendre les dispositions voulues par la Commission de la Conférence pour que le BIT puisse contrôler la situation et constater sur place les améliorations promises, mais toujours attendues. Quant aux mesures qui, selon le rapport du gouvernement reçu avant la Conférence de 1989, devaient être prises sous peu pour régulariser le recrutement, l'embauche et le travail des étrangers résidant dans le pays, ou qui, selon le même rapport, auraient déjà été prises pour concéder aux travailleurs haïtiens résidant dans le pays un statut juridique semblable à celui des Dominicains, le gouvernement n'a fourni, depuis la Conférence de 1989, aucun rapport sur les dispositions adoptées.
La commission exprime sa grande préoccupation devant la contradiction entre les intentions affirmées du gouvernement et l'absence d'indications permettant de constater un progrès réel dans la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer le respect de la convention.
B. Questions non liées aux plantations
Article 1 c) de la convention. La commission s'est référée dans des commentaires précédents à la loi no 3143 du 11 décembre 1951, dans sa teneur modifiée par la loi no 5225 de 1959, en vertu de laquelle les personnes qui n'ont pas achevé leur travail au jour convenu ou dans les délais fixés, lorsque le paiement avait été fait d'avance, sont passibles de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.
La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989 selon lesquelles la loi no 3143 est tombée en désuétude et que les autorités ont envisagé d'abroger cette loi. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état de l'abrogation de la loi en question.
Article 1 d). En relation avec les articles 370, 373, 374, 378, alinéa 16, et 679, alinéa 3, du Code du travail, en vertu desquels des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire peuvent être imposées pour participation à des grèves et auxquelles la commission s'est référée dans des commentaires précédents, le gouvernement avait indiqué dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989 que les démarches nécessaires ont été entreprises pour procéder à la modification ou à l'abrogation de ces articles. La commission espère que les dispositions susmentionnées seront modifiées ou abrogées rapidement de manière à assurer le respect de la convention sur ce point. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]