National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 20 c) de la convention. Voir demande directe sous convention no 81, comme suit:
Article 15 c) de la convention. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement pose la question de savoir de quelle manière assurer l'application de cette disposition de la convention sans enfreindre les droits des personnes découlant de la loi no 57 de 1985 sur la publicité des actes et documents officiels.
La commission a noté que, en vertu de l'article 12 de la loi en question, toute personne a droit de consulter les documents officiels à condition qu'ils n'aient pas, conformément à la loi, un "caractère réservé". Etant donné les conséquences particulièrement graves que pourrait avoir pour les travailleurs le non-respect par les inspecteurs du travail de leur obligation fondamentale de traiter comme confidentielle la source de toute plainte ayant provoqué une visite de contrôle (voir à ce sujet l'étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985, paragraphes 201 et 202), la commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour que cette obligation soit explicitée dans une disposition légale.
Article 16. La commission tient à souligner une fois de plus que, en l'absence de données sur le nombre des établissements soumis au contrôle de l'inspection, elle n'est pas en mesure de se faire une idée du degré de l'application de cette disposition de la convention sur la base des statistiques des entreprises visitées figurant dans des bulletins périodiques communiqués par le gouvernement. En conséquence, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier dans quelle mesure effet est donné à cette disposition de la convention.
Articles 26 et 27. Voir observation sous convention no 81, comme suit:
Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'en vertu de l'article 57 9) du décret no 1422 de 1989 sur la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Direction générale de l'inspection est chargée de compiler, traiter et analyser les informations en relation avec les fonctions de contrôle développées aux niveaux national et régional. Elle espère qu'en conséquence les rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énumérés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 15 c et 16 de la convention.