National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à ses demandes directes précédentes concernant l'incompatibilité de certaines dispositions du Code du travail avec l'article 3 de la convention, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
La commission note en particulier la promulgation de la loi no 6715 (résultat de divers projets de loi dont il est fait état dans des rapports antérieurs), ainsi que l'adoption d'une autre loi sur la réforme agraire et l'élaboration de projets de loi portant sur un programme de développement rural global. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption des projets de loi et de lui communiquer les textes en question une fois adoptés.
En ce qui concerne la compatibilité de la loi no 6715 avec les exigences de la convention, voir sous la convention no 87, comme suit:
1. La commission a pris note des modifications introduites au Livre V du Code du travail par la loi no 6715 et à ses règlements d'application. Elle note en particulier que l'article 3 f) du règlement II, Livre V, dispose que quiconque n'est pas un employé de la compagnie ou de l'entreprise ne pourra être élu ou nommé dans l'administration d'un syndicat.
La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 158 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983 et en particulier sur le fait que, en vertu du principe contenu à l'article 3 de la convention, les travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants sans intervention des autorités de nature à en limiter l'exercice. De l'avis de la commission, des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités d'exercer des charges syndicales. Il conviendrait plutôt de laisser aux organisations syndicales le soin de réglementer cette question à travers leurs statuts.
La commission demande en conséquence au gouvernement d'envisager d'assouplir sa législation en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une porportion raisonnable des responsables syndicaux et de fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre afin de se conformer à cette disposition de la convention.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 238 du Code du travail le certificat d'enregistrement d'un syndicat peut être annulé pour les raisons mentionnées à l'article 239.
Elle note par ailleurs qu'une telle décision prise après audition de la partie concernée ne peut être portée en appel qu'auprès du Bureau ou du secrétaire au travail en application de l'article 9 du règlement II du Livre V, tel qu'amendé.
La commission demande au gouvernement d'indiquer si les tribunaux ordinaires peuvent être saisis en appel d'une décision prise par les autorités administratives et si l'appel devant les tribunaux suspend la décision d'annulation.