National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 3, paragraphe 5, de la convention. La commission se réfère à son observation et note qu'aux termes de l'article 127 du Code du travail modifié par la loi no 6727 du 25 juillet 1988 aucun arrêté sur les salaires émanant du Comité régional tripartite des salaires ne pourra prévoir des taux de salaires inférieurs aux taux minima légaux prescrits par le Congrès national. Elle observe toutefois que l'article 5 de la loi précitée autorise, sous certaines conditions, des exceptions temporaires au champ d'application de ces nouvelles dispositions sur les salaires pour des entreprises situées en dehors de certaines zones territoriales, qui nécessitent une aide financière pour le déploiement de leurs activités et leurs investissements, et que l'article 122, alinéa c), du Code, tel que modifié par la loi no 6727 prévoit que, parmi leurs autres tâches, les comités régionaux tripartites des salaires sont habilités à recevoir et à traiter des demandes de dérogation aux dispositions légales concernant les taux de salaires prescrits.
La commission prie le gouvernement d'indiquer a) si des dérogations prévues à l'article 5 de la loi précitée ont été accordées à des entreprises agricoles situées dans les zones territoriales considérées, et b) si les comités régionaux tripartites des salaires ont eu à traiter de demandes d'exception aux taux de salaires minima applicables émanant d'entreprises agricoles.
2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les règlements prévus à l'article 13 de la loi no 6727 et destinés à mettre en application les dispositions de cette loi ont été adoptés et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.
3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les modalités d'application dans la pratique des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture ainsi que sur les occupations et le nombre de travailleurs soumis à la législation précitée, de même que sur les taux minima fixés, conformément à l'article 5 de la convention.