National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission se réfère à son observation au sujet du projet de règlement relatif aux cuisiniers des navires et dont le texte a été joint au rapport du gouvernement de 1983.
La commission note que ce projet ne contient pas de dispositions prescrivant la période minimum de service en mer comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention. En outre, le projet ne donne pas plein effet à l'article 4, paragraphes 2 c), 3 et 4, qui prévoient que l'examen prescrit ou contrôlé par l'autorité compétente doit comporter certaines épreuves spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière ces dispositions de la convention seront appliquées dans l'organisation des examens et la délivrance des diplômes de capacité par le "Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval" (CITEN).
Enfin, la commission doit signaler que l'article 17 du projet, qui permettrait la délivrance de diplômes de capacité aux cuisiniers ayant plus de deux années de service à la date d'adoption du règlement en question, à la seule condition de passer un examen médical, n'est pas conforme à l'article 5. Cet article de la convention admet un certificat d'équivalence dans le cas d'un marin ayant servi deux années comme cuisinier avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention pour le pays concerné; pour le Pérou, ce délai a expiré le 24 août 1965.