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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Nueva Caledonia

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La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et a également examiné la législation qui s'y trouvait annexée. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la législation applicable aux fonctionnaires et aux travailleurs relevant "d'un statut de droit public" qui sont exclus du champ d'application de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, ainsi que de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

- Article 1 a) de la convention. L'article 2 de l'ordonnance no 85-1181 ne mentionne pas, parmi les motifs qui ne doivent pas être pris en considération pour l'offre d'emploi, pour l'embauche et pour la relation de travail, la "race" et la "couleur" contrairement à la disposition précitée de la convention. Prière d'indiquer de quelle manière est garantie dans ces deux cas l'application du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

- Articles 2 et 3. Prière d'indiquer les mesures prises dans la pratique en vue de mettre en oeuvre la politique nationale contre la discrimination préconisée par la convention et par la législation nationale et d'encourager la promotion du principe de l'égalité de chances et de traitement notamment en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi. La commission souhaiterait également disposer de précisions (y compris de données statistiques) sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures tant dans le secteur privé qu'en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales, ainsi que sur la manière suivant laquelle l'éducation et l'information du public sur la politique contre la discrimination sont assurées et encouragées.

- Article 4. Prière d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives ainsi que la pratique nationale régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des précisions sur les recours ouverts à ces personnes.

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