ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Mauritania (Ratificación : 1963)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 10 de la convention. Pour qu'elle puisse remplir de façon satisfaisante sa mission, l'inspection du travail doit disposer d'un personnel suffisamment nombreux et qualifié, ce qui ne semble pas être le cas dans toutes les régions. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de déployer ses efforts pour renforcer les effectifs de l'inspection et le prie d'indiquer dans son prochain rapport le nombre d'inspecteurs et de contrôleurs du travail en poste dans les divers bureaux régionaux.

Article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'organisation matérielle des services de l'inspection du travail, et notamment sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail.

Article 11, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer en vertu de quelles dispositions le remboursement des frais de déplacement et de dépenses accessoires est garanti aux inspecteurs et contrôleurs du travail.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence des visites dans des établissements assujettis au contrôle dans les diverses régions du pays.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport traitant de l'activité des services de l'inspection du travail en 1987. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce rapport a été publié et mis à la disposition des services, institutions et personnes intéressés. Par ailleurs, la commission a constaté que ce rapport ne contient pas d'informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, et notamment des données statistiques sur des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (point c)) et des statistiques des maladies professionnelles (point g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contiendront toutes les informations prévues par l'article 21 et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer