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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) - Chile (Ratificación : 1931)

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté, en particulier, avec intérêt, les informations relatives à l'application de l'article 2 de la convention, selon lesquelles il a été mis un terme aux programmes provisoires d'urgence, intitulés PEM ("Programa de empleo mínimo") et POJH ("Programa de ocupacion paro jefas de hogar"), au mois de décembre 1988. En conséquence, à partir du 1er janvier 1989, aucune personne n'est inscrite à ces programmes de prestations provisoires.

2. Article 7, paragraphe 1. La commission observe que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune réponse relative à ses commentaires précédents. De ce fait, elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition législative il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit la participation des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance maladie.

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