National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. Faisant suite à son observation antérieure, la commission note avec intérêt que le gouvernement a porté à la connaissance des parties aux conventions collectives des secteurs du tabac et du vêtement les commentaires qu'elle avait formulés sur les clauses prétendument discriminatoires concernant la rémunération des femmes. La commission note également que les différents organismes ont fait savoir que les conventions ne contiennent pas de clauses qui aient une intention discriminatoire et que, en tout cas, l'interprétation de la commission dans ce sens est due à une mauvaise rédaction des textes en vigueur, que l'on essaiera de corriger lorsque les nouvelles conventions collectives des secteurs susnommés seront reformulées. A ce propos, la commission renvoie aux paragraphes 226 à 238 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération dans laquelle elle indique le rôle des autorités dans le contrôle de la légalité des clauses des conventions collectives ainsi que l'inscription du principe de l'égalité de rémunération dans ces conventions. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées à cet égard et le prie de continuer de fournir des informations sur les progrès qui auront été réalisés grâce à la reformulation des nouvelles conventions collectives des secteurs du tabac et du vêtement et sur toute autre mesure qui aura été prise ou prévue pour garantir l'application du principe de l'égalité de rémunération.