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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Francia (Ratificación : 1953)

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Observación
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La commission a pris note avec intérêt des rapports du gouvernement datés respectivement de janvier et de novembre 1989.

1. La commission a noté les informations détaillées communiquées sur les activités du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle qui visent à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Elle relève en particulier, d'après les deux premiers bilans d'application de la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle, que l'écart de rémunération entre hommes et femmes salariés dans le secteur privé et semi-public diminue (cet écart est passé de 38 pour cent en 1969 à 24 pour cent en 1985). Elle a également pris note des rapports des groupes de travail que ce conseil a mis en place pour l'examen de divers sujets, ainsi que des plans d'action établis par ces groupes. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles informations dans ses futurs rapports, et notamment qu'il indiquera quels auront été les progrès acquis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission a noté les informations figurant dans le rapport quant à l'application du principe de l'égalité professionnelle dans les conventions collectives. Elle constate que des progrès ont été accomplis depuis 1983; cependant, un nombre significatif de conventions adoptées ces dernières années ne comportent pas de clause sur l'égalité de rémunération, ni même sur l'égalité professionnelle en général. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations dans ses futurs rapports sur l'évolution accomplie à ce sujet.

3. La commission a pris note du rapport final du groupe de travail qui avait été chargé d'évaluer l'utilisation la meilleure des rapports annuels de situation comparée au niveau de l'entreprise. Elle constate à cet égard qu'une proportion significative de ces rapports annuels ne comporte pas toute l'information requise, de sorte qu'il est difficile d'évaluer une telle situation de façon globale. Prière d'indiquer dans le prochain rapport quelles mesures auront été prises par la suite, notamment pour que les rapports précités soient plus complets, et les progrès éventuellement constatés dans la teneur de ces derniers.

4. La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement quant aux mesures positives adoptées à la suite de négociations entre employeurs et travailleurs pour l'adoption de plans tendant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Prière de continuer à fournir à l'avenir des informations de cette nature.

5. La commission a pris connaissance des informations du rapport concernant la procédure suivie et la charge de la preuve en cas de non respect du principe de l'égalité de rémunération. Il prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions judiciaires qui seraient rendues en ce domaine.

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