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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Austria (Ratificación : 1987)

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Solicitud directa
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La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Prière de préciser les normes et directives établies sous les auspices de l'OIT qui ont été suivies pour l'élaboration des statistiques prévues dans chacun des articles de la convention (à l'exception des articles 7 et 15 au sujet desquels le gouvernement a fourni ces précisions dans son rapport). Prière d'indiquer également les raisons pour lesquelles il y a eu des déviations à ces normes et directives, comme par exemple pour l'élaboration, par le ministère du Travail et des Affaires sociales, de statistiques sur le marché de l'emploi, ainsi que l'indique le gouvernement.

Article 14 (en relation avec les articles 5 et 6). Le gouvernement indique dans son rapport que des statistiques détaillées sur les lésions professionnelles sont compilées par l'Association centrale des institutions de sécurité sociale. Prière de communiquer la publication la plus récente contenant de telles statistiques (et incluant également des données aussi bien sur les accidents ayant causé ou non le décès que sur les maladies professionnelles). Prière d'indiquer également la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation de ces données.

Article 15 (en relation avec l'article 6). Prière de préciser la publication qui contient les statistiques sur les conflits du travail ainsi que la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation de ces statistiques. Prière de communiquer une copie de la publication la plus récente à ce sujet.

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