National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes des articles 2 et 3 de l'arrêté no 12/75 du 15 octobre 1975 une commission de l'industrie d'urgence a compétence pour réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes.
Ayant noté les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'arrêté no 12/75 n'est plus en vigueur car l'article 64 de la Constitution abroge toute la législation qui lui est contraire, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter l'abrogation de l'arrêté no 12/75 à la connaissance du public, que ce soit par un acte législatif ou par tout autre moyen prévu par la législation nationale.
2. La commission avait noté dans sa précédente demande directe qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté no 44/83 du 21 mai 1983 le recrutement de travailleurs, dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, sera fait sous forme de réquisition, le travailleur étant affecté à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une procédure d'examen des suites à donner à ces commentaires serait engagée devant la Commission de la jeunesse, de la santé et du travail de l'assemblée du peuple, et elle avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur l'application pratique du décret susmentionné.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la réquisition est un acte civique et patriotique; qu'il n'est prévu aucune peine en cas de refus; que la durée de la réquisition est limitée à quatre-vingt-dix jours, et que les personnes réquisitionnées continuent à recevoir leurs salaires pendant la durée de la réquisition, ne subissant ainsi aucun préjudice.
La commission se réfère aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle rappelle que la convention exempte de son champ d'application le travail ou service exigé en cas de force majeure; toutefois, aux termes de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, cette exemption est limitée au travail ou service exigé dans des circonstances mettant en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission demande au gouvernement, étant donné qu'aucune peine n'est prévue en cas de refus de déférer à l'ordre de réquisition, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour consacrer dans la législation le caractère volontaire de la réquisition prévue dans l'arrêté no 44/83, mettant ainsi la législation en conformité avec la convention et avec la pratique dont le gouvernement fait état.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tous les arrêtés de réquisition qui auraient été adoptés.
3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du règlement des prisons (Normas e procedimentos do Regime progressivo) du 1er juin 1977, ainsi que tous textes législatifs et réglementaires (à l'exception de la loi no 12/82 relative au service militaire) régissant les conditions d'engagement dans les forces armées.