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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Polonia (Ratificación : 1964)

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Observación
  1. 1995
  2. 1990

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La commission note avec satisfaction l'adoption de l'arrêté no 124 du 31 mai 1988 promulgué par le président de l'Agence atomique nationale concernant les doses limites de radiations ionisantes et les indicateurs permettant de déterminer le risque lié aux radiations ionisantes, qui assure l'application de l'article 6 de la convention. En particulier, la commission apprécie les informations fournies par le gouvernement au sujet des limites d'exposition des travailleurs appelés à intervenir dans des situations anormales, pour répondre aux questions posées dans son observation générale de 1987.

Dans l'observation générale, les gouvernements étaient invités à indiquer les mesures prises au sujet des situations anormales lorsque le niveau d'exposition aux radiations ionisantes dépasse le niveau annuel normal fixé par la loi. On faisait observer que des situations anormales comportent deux phases. La première phase est celle où des mesures d'urgence sont nécessaires pour préserver des vies humaines ou pour éviter une augmentation substantielle de la gravité de l'incident. Ni les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), ni le Recueil de directives pratiques de l'OIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) ne fixent de limite d'exposition pour cette première phase d'intervention. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'article 8.2 de l'arrêté no 124 s'efforce d'assurer une protection au-delà d'un certain niveau d'exposition en prévoyant que les sauveteurs intervenant dans des situations anormales pour protéger des vies humaines ou limiter sensiblement l'exposition d'autres personnes doivent être protégés contre les doses supérieures à 50 rems pour l'ensemble du corps et à 300 rems pour certaines parties du corps ou organes spécifiques.

En ce qui concerne la seconde phase d'une situation anormale, la CIPR et l'OIT recommandent que l'on prenne des mesures pour remédier à la situation tout en se conformant aux doses limites annuelles permissibles (50 mSv ou 5 rems), mais il est aussi noté que, dans des circonstances particulières, il peut être nécessaire de procéder à certaines opérations essentielles lorsque le niveau d'exposition aux radiations ionisantes demeure supérieur aux limites fixées. Il est recommandé cependant que les travailleurs intervenant au cours de cette seconde phase ne soient pas exposés à une dose excédant cinq fois la dose limite annuelle permissible au cours de toute leur existence (à savoir 250 mSv ou 25 rems). A cet égard, la commission note que l'article 8.1 de l'arrêté no 124 prévoit que les travailleurs qui interviennent au cours de la seconde phase d'une ou de plusieurs situations d'urgence ne doivent pas être exposés, au cours de toute leur existence, à un niveau de radiation ionisante excédant cinq fois la dose limite annuelle normale prescrite (la dose limite annuelle étant fixée à 50 mSv (5 rems)).

Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées au sujet des procédures à suivre dans les situations anormales.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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