National Legislation on Labour and Social Rights
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application d'autres conventions:
Partie IV de la convention. Voir la demande directe de 1987 concernant la convention no 95, comme suit:
La commission a pris note de la promulgation de la loi no 49 du 28 décembre 1984 instituant un nouveau Code du travail. Elle a également pris note du dernier rapport du gouvernement, où il est indiqué que cette loi s'ajoute aux dispositions légales donnant effet à celles de cette convention. Elle observe que le chapitre IV du Code du travail contient une série de dispositions sur le salaire, en particulier quant aux conditions de paiement de ce dernier (sixième section). Elle fait observer, en outre, que les dispositions transitoires du code prévoient l'abrogation d'une série de textes législatifs, ainsi que de toute autre disposition ou clause contraire. Elle saurait gré, en conséquence, au gouvernement de confirmer que le décret no 789 de 1938 continue à être en vigueur et complète le chapitre IV du code aux fins de l'application de cette convention.
Partie V. Voir l'observation de 1987 concernant la convention no 52, comme suit:
Dans son observation précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 98 du Code du travail, 1979, en vertu duquel le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser, dans certaines branches ou activités ou pour des raisons de production ou de services, le remplacement de congé avec l'accord des travailleurs par une rémunération supplémentaire, n'est pas conforme avec l'article 4 de la convention selon lequel tout accord portant sur la renonciation au congé annuel doit être considéré comme nul.
En réponse le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 52 n) du décret-loi no 67 du 19 avril 1983, le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en donnant des autorisations prévues par l'article 98 du Code du travail, est obligé de garantir l'accomplissement des obligations découlant des conventions et que - précisément pour donner effet à cette convention - une disposition a été introduite dans le Code du travail (art. 95) selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'au moins sept jours de congés payés dans le courant de l'année de travail.
La commission a pris bonne nota des explications données par le gouvernement. Elle constate néanmoins que l'article 98 du Code de travail établit clairement la possibilité - dans les cas exceptionnels définis par celui-ci - de la liquidation en espèces de congés des travailleurs, "sans que ceux-ci bénéficient d'un repos", et qu'ils toucheront un salaire correspondant supplémentaire pour les jours de travail "au cours de la période pendant laquelle ils auraient dû se reposer". Afin de dissiper toute équivoque ou possibilité d'application contraire à la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour préciser de manière expresse que l'article 98 ne pourra s'appliquer au congé minimum stipulé à l'article 95 du Code du travail.
Partie VI. Voir l'observation concernant la convention no 103, comme suit:
1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires qu'elle avait précédemment formulés ainsi que d'autres informations figurant dans son rapport. La commission a notamment relevé avec intérêt qu'en vertu de la loi no 61 du 29 septembre 1987 les taux minimum des prestations de maternité en espèces ont été augmentés.
2. Pour ce qui a trait à l'article 5 de la convention, relatif à l'autorisation d'interruptions de travail aux fins d'allaitement, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la possibilité de mettre en oeuvre cette disposition est toujours à l'étude.
La commission espère que le gouvernement pourra adopter les mesures nécessaires par voie législative ou administrative ou moyennant conventions collectives, afin de permettre aux mères qui désirent allaiter leur enfant de pouvoir le faire sans aucune réduction de leur rémunération, comme le prévoit cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens.
Partie X. Voir l'observation concernant la convention no 87, comme suit:
Dans son observation précédente, la commission avait relevé que le Code du travail, entré en vigueur en 1985, continue à mentionner expressément la Centrale des travailleurs de Cuba (notamment en son article 15) et que le décret-loi no 67 du 19 avril 1983 confère à cette centrale le monopole de la représentation des travailleurs du pays auprès du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail (art. 61).
Dans son rapport, le gouvernement signale que l'article 15 du Code du travail ne mentionne pas nommément la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), telle qu'elle est désignée à l'article 1er de ses statuts. L'article 15 du Code du travail ne saurait être compris hors d'un contexte général qui s'exprime dans cette disposition juridique elle-même car la mention de la Centrale des travailleurs n'implique pas l'institutionnalisation de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), non plus que la création ou le maintien d'un régime syndical unitaire. Le gouvernement affirme dans son rapport que l'expression "centrale des travailleurs" à cet article, loin de chercher à institutionnaliser ou maintenir un "monopole syndical", pour reprendre les termes de la commission d'experts, réaffirme et met en vigueur, dans le cadre de l'ordre juridique cubain, un principe reconnu à l'article 3 de la convention. Le gouvernement répète une fois de plus que la volonté d'unité du mouvement syndical ne découle pas de la loi mais constitue un fait historique renforcé et consolidé par les travailleurs eux-mêmes au cours de leurs combats révolutionnaires et syndicaux, qui s'est manifesté dès les premiers congrès ouvriers à la fin du siècle dernier, antérieurement à toute législation et à la convention no 87.
Dans son rapport, le gouvernement déclare que l'article 61 du décret-loi no 67 de 1983, s'il est examiné isolément, ne donne pas la mesure de l'amplitude des formes de participation des travailleurs au processus de prise de décisions à tous les niveaux, que stimule et protège l'ensemble de la législation du travail. Dans la pratique, telle qu'elle est protégée et stimulée par les multiples dispositions du Code du travail et de la législation qui le complète, les directions et départements divers qui accomplissent les fonctions du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale consultent les syndicats nationaux au cours du processus de prise de décisions lorsque les intérêts des travailleurs sont en jeu. La Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), qui groupe 17 syndicats nationaux, n'est pas une association exclusive et limitée, comme on le laisse entendre en la qualifiant de "monopole syndical". D'autre part, la CTC et les 17 syndicats nationaux de branche se subdivisent en comités provinciaux et municipaux et en 58.569 sections syndicales et 2576 bureaux syndicaux au total, groupant 98 pour cent des travailleurs de l'ensemble du pays.
La commission, prenant nota à nouveau des déclarations qui précèdent, notamment sur l'évolution et la pratique du mouvement syndical à Cuba, ne peut que rappeler que la législation nationale, aux articles 15, 16 et 18 du Code du travail, cite nommément la "Centrale des travailleurs" au singulier, consacrant par-là même le système d'unicité syndicale dans la loi.
La commission rappelle que le paragraphe 137 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et a négociation collective précise que, même dans le cas d'un monopole de fait, conséquence d'un regroupement de tous les travailleurs, la législation ne devrait pas institutionnaliser une telle situation. Même dans le cas où, à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie.
En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qu'il envisage pour supprimer dans sa législation les nombreuses références à une seule centrale unique désignée dans la législation comme la "Centrale des travailleurs" et pour permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les syndicats de leur choix en dehors de la structure syndicale existante.