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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour adopter une disposition législative protégeant, conformément à l'article 2 de la convention, les organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des organisations d'employeurs.

La commission tient à rappeler, comme elle l'a fait dans son étude d'ensemble présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, aux paragraphes 283 et 284, ainsi que dans sa demande directe de 1987, que des mesures spécifiques, y compris des santions civiles et pénales, notamment par voie législative, doivent être adoptées pour assurer pareille protection. Elle espère que le gouvernement prendra ces mesures dans un proche avenir.

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