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Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Togo (Ratificación : 1960)

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Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur les dispositions de l'ordonnance no 77-4 du 4 mars 1977 et du décret no 77-66 du 14 mars 1977 qui prévoient la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), nommément désignée dans la législation.

Tout en reconnaissant que le Code du travail de 1974, en son article 4, ne fait pas obstacle au pluralisme syndical, la commission avait souligné cependant que, lorsqu'une disposition de la législation désigne une centrale déterminée comme bénéficiaire d'un régime de sécurité syndicale, une telle disposition se rapproche de celles qui établissent un monopole syndical. A cet égard, elle s'était référée aux paragraphes 144 et 145 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983.

En réponse à la demande de la commission concernant la possibilité, aux termes de loi, pour une centrale autre que la CNTT venant à se constituer, de bénéficier à sa demande du prélèvement des cotisations syndicales de ses adhérents après leur accord, le gouvernement indique que, dans cette éventualité, il n'y aurait aucun problème dans la mesure où le système de prélèvement en vigueur est l'expression de la volonté des travailleurs; il ajoute qu'advenant une scission au sein de la CNTT il n'y aurait aucun problème pour qu'une autre centrale bénéficie des cotisations de ses adhérents dès lors que ceux-ci en conviendraient. Ces déclarations rejoignent celles formulées par la CNTT dans des commentaires notés par la commission dans ses précédentes observations.

En outre, s'agissant des conséquences du refus pour les travailleurs syndiqués de la CNTT de payer leur cotisation syndicale, le gouvernement indique qu'il n'existe aucun texte portant sur ce point mais que, dans la mesure où le système de prélèvement des cotisations en vigueur a reçu l'assentiment préalable des travailleurs, ceux-ci sont libres de ne plus verser leur cotisation; en conséquence, le gouvernement n'aura qu'à constater le fait.

Tout en observant que, comme l'indique le gouvernement, le principe d'un prélèvement obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la CNTT nommément désignée a été introduit dans la législation après accord des adhérents de la CNTT, elle-même reconnue par les travailleurs comme la centrale unique susceptible de défendre les intérêts de ses membres, la commission est d'avis que la législation relative au prélèvement obligatoire des cotisations syndicales, dans sa formulation actuelle, ne laisse pas la possibilité à une autre centrale venant à se créer de bénéficier du système en vigueur, et a pour effet de restreindre le principe du pluralisme syndical reconnu par la législation nationale.

La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation sur ce point; à cet égard, le gouvernement pourrait envisager, notamment, l'adoption d'une disposition qui permette, sans les nommer, aux organisations syndicales représentatives (selon la législation ou la pratique en vigueur) de demander, après accord de leurs adhérents, le bénéfice du prélèvement des cotisations syndicales.

La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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