ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22) - Perú (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C022

Observación
  1. 1995
  2. 1992
  3. 1991
  4. 1989
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 7 de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission observe que le rapport ne se réfère pas à cette disposition et veut croire que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures adoptées pour que sur les documents remis aux marins, contenant la mention de leurs services à bord du navire, il ne soit pas fait état de la qualité de leur travail ni de leurs salaires.

Article 6, paragraphe 3, alinéas 8 et 11. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale prévoit une liste des vivres à allouer au marin ainsi que le congé payé annuel qui lui est accordé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises pour que ces mentions figurent sur le contrat d'engagement en application des dispositions susmentionnées de la convention, et que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, un exemplaire dudit contrat modifié en ce sens.

Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate, d'après les articles B-040.111, B-040.113 et B-040.115 du Règlement de la capitainerie et des activités maritimes, fluviales et lacustres, qu'il n'est pas prévu qu'un marin ayant conclu un contrat pour une durée indéterminée puisse débarquer dans un port de chargement ou de déchargement du navire, moyennant un délai de préavis convenu à cet effet, comme le stipule la convention. L'article B-040.113 prévoit, en particulier, que le contrat à durée déterminée ou indéterminée entraîne l'obligation pour le marin d'effectuer les traversées ou le cabotage déterminés par l'armateur à destination et en provenance de tout port étranger ou national. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qu'il envisage de prendre afin d'établir une nette distinction, à cet égard, entre les contrats conclus pour un temps déterminé et ceux qui le sont pour un temps indéterminé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer