National Legislation on Labour and Social Rights
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Partie III (Prestations de vieillesse), article 15, paragraphe 3, de la convention (en relation avec l'article 18). Se référant à ses commentaires antérieurs (concernant l'abaissement de l'âge de la retraite au-dessous de 65 ans pour les personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres), la commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté avec satisfaction l'introduction d'un régime de retraite flexible pour les travailleurs du secteur privé, salariés et indépendants (y compris les agriculteurs et les marins). Elle a également noté que l'introduction d'un régime de retraite analogue dans le secteur public est envisagée pour juillet 1989, un projet de loi à ce sujet ayant déjà été déposé devant le Parlement. Ce nouveau régime prévoit l'octroi d'une pension de retraite anticipée aux personnes ayant atteint l'âge de 55 ans et dont la capacité de travail se trouve réduite en raison de leur âge et de la nature pénible de leur emploi. Le taux de cette pension est égal à une pension d'invalidité complète, et elle est servie jusqu'à l'âge de 65 ans lorsqu'elle est remplacée par une pension de vieillesse. Le nouveau régime prévoit également l'octroi d'une pension de vieillesse anticipée (à partir de 58 ans) ou ajournée, ainsi qu'une pension de vieillesse partielle destinée à compléter le revenu d'une personne âgée occupée à temps partiel.
La commission a également noté avec intérêt, d'après les informations fournies dans le rapport, que, dans le service public, l'âge ouvrant droit à une pension de vieillesse est de manière générale de 63 ans, mais qu'il existe des catégories de travaux pénibles ou insalubres pour lesquels cet âge est fixé à 55, 58 ou 60 ans selon la nature de ces travaux.
La commission a en outre noté les commentaires formulés par la Confédération finlandaise des employeurs qui estime que l'introduction de ce nouveau régime de retraite flexible était nécessaire, malgré l'augmentation des cotisations du régime des pensions contributives.