National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 concernant la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 17(IV) du décret no 86-1103 prévoit le contrôle des mesures de protection contre les radiations ionisantes pour les travailleurs qui accomplissent un travail de nature temporaire en dehors de l'entreprise. Néanmoins, cet article ne semble pas garantir la protection des travailleurs employés par des entreprises qui n'ont pas de sources de radiations, mais dont le travail inclut l'entrée sur une base temporaire dans des établissements où ils peuvent être directement ou indirectement exposés à des radiations ionisantes (par exemple les travailleurs de la maintenance, de la démolition et les plombiers). La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs mentionnés ci-dessus, conformément aux dispositions de la convention. Prière de spécifier la manière dont les niveaux des doses maxima admissibles sont respectés pour ces travailleurs conformément à l'article 11.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note que le décret no 86-1103 ne s'applique pas aux installations nucléaires et que l'article 3, paragraphe 2, du décret no 75-306 du 28 avril 1975 concernant la protection des travailleurs contre les risques de radiations ionisantes dans les installations nucléaires renvoie aux équivalents de dose maximaux admissibles établis dans le décret no 67-228 du 15 mars 1967. Le décret no 67-228 utilise la formule D = 5 (N - 18) en rems, afin de fixer les équivalents de dose maximaux admissibles. La commission tient à souligner que cette formule n'est plus compatible avec les connaissances actuelles, et que le niveau d'exposition maximum actuellement recommandé par la Commission internationale de protection contre les radiations est une dose annuelle de 5 rems, à savoir la limite fixée par le décret no 86-1106. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour appliquer aux travailleurs des installations nucléaires des niveaux d'exposition maximum compatibles avec les connaissances actuelles, conformément avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 8. La commission note que l'article 3 du décret no 86-1103 prévoit la classification des travailleurs sur la base de leurs niveaux annuels d'exposition. Prière d'indiquer si les niveaux utilisés pour cette classification deviennent des limites d'exposition pour les travailleurs concernés une fois qu'ils ont été classés en conséquence.