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R172 - Recomendación sobre el asbesto, 1986 (núm. 172)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur l'amiante, 1986,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'amiante, 1986.

I. Champ D'Application et Définitions

  1. 1.
    • (1) Les dispositions de la convention sur l'amiante, 1986, et de la présente recommandation devraient s'appliquer à toutes les activités entraînant un risque d'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail.
    • (2) Des mesures devraient être prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer aux travailleurs indépendants une protection analogue à celle que prévoient la convention sur l'amiante, 1986, et la présente recommandation.
    • (3) L'emploi des jeunes gens de moins de dix-huit ans dans des activités entraînant un risque d'exposition professionnelle à l'amiante devrait recevoir une attention particulière, selon ce qui sera prévu par l'autorité compétente.
  2. 2. Les activités entraînant un risque d'exposition professionnelle à l'amiante devraient comprendre en particulier:
    • (a) les travaux d'extraction et de traitement des minéraux contenant de l'amiante;
    • (b) la fabrication de matériaux ou de produits contenant de l'amiante;
    • (c) l'utilisation ou l'application de produits contenant de l'amiante;
    • (d) l'arrachage, la réparation ou l'entretien de produits contenant de l'amiante;
    • (e) la démolition ou la réparation d'installations ou d'ouvrages contenant de l'amiante;
    • (f) le transport, le stockage et la manutention d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;
    • (g) d'autres activités entraînant un risque d'exposition aux poussières d'amiante en suspension dans l'air.
  3. 3. Aux fins de la présente recommandation:
    • (a) le terme amiante vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire le chrysotile (amiante blanc) et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actinolite, l'amosite (amiante brun, cummingtonite-grunérite), l'anthophyllite, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;
    • (b) les termes poussières d'amiante visent les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail;
    • (c) les termes poussières d'amiante en suspension dans l'air visent, aux fins de mesure, les particules de poussières mesurées par une évaluation gravimétrique ou une autre méthode équivalente;
    • (d) les termes fibres respirables d'amiante visent des fibres d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3 Wm et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3 : 1. Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5 Wm seront prises en compte aux fins de mesure;
    • (e) les termes exposition à l'amiante visent le fait d'être exposé au travail aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante;
    • (f) les termes les travailleurs incluent les membres des coopératives de production;
    • (g) les termes représentants des travailleurs signifient les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.

II. Principes Généraux

  1. 4. Les mesures prescrites en application de l'article 3 de la convention sur l'amiante devraient être conçues de telle sorte qu'elles s'appliquent aux divers risques d'exposition professionnelle à l'amiante, dans toutes les branches d'activité économique, et être élaborées en tenant dûment compte des articles 1 et 2 de la convention sur le cancer professionnel, 1974.
  2. 5. L'autorité compétente devrait revoir périodiquement les mesures prescrites en tenant compte du Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail, d'autres recueils de directives et guides que le Bureau international du Travail pourra élaborer, des conclusions des réunions d'experts qu'il pourra convoquer, ainsi que des informations émanant d'autres organismes compétents sur l'amiante et ses matériaux de remplacement.
  3. 6. Aux fins de l'application des dispositions de la présente recommandation, l'autorité compétente devrait agir après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.
  4. 7.
    • (1) L'employeur devrait, en consultation et en collaboration avec les travailleurs intéressés ou leurs représentants, et en tenant compte des avis des organismes compétents, notamment des services de santé au travail, recourir à toutes les mesures appropriées en vue de prévenir ou de contrôler l'exposition à l'amiante.
    • (2) Conformément à la législation et à la pratique nationales, la consultation et la coopération entre l'employeur et les travailleurs qu'il emploie pourraient être conduites par le truchement:
      • (a) des délégués des travailleurs à la sécurité;
      • (b) des comités de sécurité et d'hygiène des travailleurs ou des comités paritaires de sécurité et d'hygiène du travail;
      • (c) d'autres représentants des travailleurs.
  5. 8. Les travailleurs affectés à un travail qui fait appel à l'amiante ou à des produits qui contiennent de l'amiante devraient être tenus, dans les limites de leur responsabilité, de se conformer aux procédures de sécurité et d'hygiène prescrites, et notamment d'utiliser les équipements de protection adéquats.
  6. 9.
    • (1) Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril grave pour sa vie ou sa santé devrait:
      • (a) avertir son supérieur hiérarchique immédiat;
      • (b) être protégé contre des mesures de représailles ou des mesures disciplinaires, conformément aux conditions et à la pratique nationales.
    • (2) Aucune mesure préjudiciable ne devrait être prise à l'encontre d'un travailleur pour avoir, de bonne foi, formulé une plainte sur ce qu'il considérait être une infraction aux dispositions réglementaires ou une carence grave dans les mesures prises par l'employeur dans le domaine de la sécurité, de la santé des travailleurs et du milieu du travail.

III. Mesures de Prévention et de Protection

  1. 10.
    • (1) L'autorité compétente devrait assurer la prévention ou le contrôle de l'exposition à l'amiante en prescrivant des contrôles techniques et des méthodes de travail appropriées, y compris l'hygiène en milieu de travail, qui assurent aux travailleurs une protection maximale.
    • (2) L'autorité compétente devrait déterminer périodiquement, sur la base du niveau d'exposition ainsi que des circonstances et des conditions qui prévalent dans le milieu de travail, et à la lumière de la recherche scientifique et du progrès technologique:
      • (a) les types d'amiante et produits contenant de l'amiante dont l'utilisation devrait être soumise à autorisation et les procédés de travail qui devraient être soumis à autorisation;
      • (b) les types d'amiante et produits contenant de l'amiante dont l'utilisation devrait être totalement ou partiellement interdite et les procédés de travail dans lesquels l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante devrait être interdite.
    • (3) L'interdiction ou l'autorisation d'utiliser certains types d'amiante ou certains produits contenant de l'amiante et leur remplacement par d'autres substances devraient être fondées sur une évaluation scientifique du risque qu'ils comportent pour la santé.
  2. 11.
    • (1) L'autorité compétente devrait encourager la recherche portant sur les problèmes techniques et de santé liés à l'exposition à l'amiante, aux matériaux de remplacement et aux technologies alternatives.
    • (2) L'autorité compétente devrait encourager la recherche et le développement visant des produits contenant de l'amiante, d'autres matériaux de remplacement ou des technologies alternatives qui soient inoffensifs ou moins nocifs, en vue d'éliminer ou de réduire les risques pour les travailleurs.
  3. 12.
    • (1) Là où cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, l'autorité compétente devrait exiger le remplacement de l'amiante par des matériaux de substitution, toutes les fois que cela est possible.
    • (2) Avant d'être acceptés pour être utilisés dans un procédé quelconque, tous les matériaux potentiels de substitution devraient faire l'objet d'une évaluation minutieuse en raison de leurs effets nocifs éventuels sur la santé. La santé des travailleurs exposés à ces matériaux devrait être surveillée en permanence, si cela est jugé nécessaire.
  4. 13.
    • (1) Afin d'assurer le respect effectif de la législation nationale, l'autorité compétente devrait prescrire les renseignements qui devraient accompagner la notification du travail comportant l'utilisation d'amiante, telle qu'elle est prévue à l'article 13 de la convention sur l'amiante, 1986.
    • (2) Ces renseignements devraient porter en particulier sur:
      • (a) le type et la quantité de l'amiante utilisé;
      • (b) les opérations et procédés mis en oeuvre;
      • (c) les produits fabriqués;
      • (d) le nombre de travailleurs exposés et le niveau ainsi que la fréquence de l'exposition qu'ils subissent;
      • (e) les mesures de prévention et de protection prises en application de la législation nationale;
      • (f) tout autre renseignement nécessaire pour sauvegarder la santé des travailleurs.
  5. 14.
    • (1) La démolition des parties des installations ou ouvrages qui contiennent des matériaux isolants friables en amiante, et l'élimination de l'amiante des bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d'être mis en suspension dans l'air, devrait être soumis à une autorisation qui ne devrait être accordée qu'aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux conformément aux dispositions de la présente recommandation.
    • (2) L'employeur ou l'entrepreneur devrait être tenu, avant d'entreprendre des travaux de démolition ou d'enlèvement, d'élaborer un plan de travail, spécifiant les mesures à prendre avant le commencement du travail, notamment celles destinées à:
      • (a) pourvoir à toute protection nécessaire aux travailleurs;
      • (b) limiter l'émission de poussières d'amiante dans l'air;
      • (c) informer les travailleurs qui peuvent être affectés par le dégagement éventuel de poussières d'amiante dans l'air, des procédures générales et de l'équipement à utiliser ainsi que des précautions à prendre;
      • (d) prévoir l'élimination des déchets contenant de l'amiante conformément au paragraphe 28 de la présente recommandation.
    • (3) Les travailleurs ou leurs représentants devraient être consultés au sujet du plan visé au sous-paragraphe (2) ci-dessus.
  6. 15.
    • (1) Chaque employeur devrait élaborer et mettre en oeuvre, avec la participation des travailleurs qu'il emploie, un programme de prévention et de contrôle de l'exposition des travailleurs à l'amiante. Ce programme devrait être révisé à intervalles réguliers et à la lumière des changements intervenus dans les procédés de travail et équipements utilisés ou dans les techniques et méthodes de prévention et de contrôle.
    • (2) L'autorité compétente devrait, conformément à la pratique nationale, entreprendre des activités d'assistance, en particulier aux petites entreprises où les connaissances ou moyens techniques peuvent faire défaut, en vue d'élaborer des programmes de prévention, dans les cas où il peut y avoir exposition à l'amiante.
  7. 16. Des dispositifs de prévention techniques contre les poussières et des méthodes de travail appropriées devraient être adoptés pour prévenir les dégagements de poussière d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. Même lorsque les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont respectés, de telles mesures devraient être prises afin de réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
  8. 17. Les mesures à prendre en vue de prévenir ou de contrôler l'exposition des travailleurs à l'amiante et d'éviter toute exposition devraient comprendre en particulier les dispositions suivantes:
    • (a) l'amiante ne devrait être utilisé que lorsqu'il est possible d'en prévenir ou contrôler les risques; dans le cas contraire, il devrait être remplacé, lorsque cela est techniquement réalisable, par d'autres matériaux ou par l'utilisation de technologies alternatives, scientifiquement évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs;
    • (b) le nombre de personnes affectées à des travaux entraînant l'exposition à l'amiante et le temps durant lequel elles sont exposées devraient être réduits au minimum nécessaire pour effectuer la tâche en sécurité;
    • (c) des machines, des équipements et des méthodes de travail devraient être utilisés qui éliminent ou réduisent au minimum la formation de poussières d'amiante et en particulier leur dégagement dans le milieu de travail et dans l'environnement général;
    • (d) les lieux de travail où l'utilisation de l'amiante peut donner lieu au dégagement de poussières d'amiante dans l'air devraient être isolés de l'ensemble du milieu de travail, afin de prévenir l'exposition possible d'autres travailleurs à l'amiante;
    • (e) les zones d'activité qui comportent l'exposition à l'amiante devraient être clairement délimitées et signalées par des panneaux indicateurs destinés à restreindre l'accès de personnes non autorisées;
    • (f) la localisation de l'amiante utilisé dans la construction de bâtiments devrait être consignée.
  9. 18.
    • (1) L'utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre devrait être interdite.
    • (2) L'autorité compétente devrait être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au sous-paragraphe (1) ci-dessus, lorsque le remplacement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
  10. 19.
    • (1) Le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme devrait être interdit.
    • (2) L'installation de matériaux isolants friables en amiante devrait être interdite.
    • (3) L'autorité compétente devrait être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue aux sous-paragraphes (1) et (2) ci-dessus, lorsque des méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
  11. 20.
    • (1) Les producteurs et les fournisseurs d'amiante de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante devraient être tenus pour responsables de l'étiquetage approprié et adéquat des récipients ou des produits.
    • (2) La législation nationale devrait prévoir que l'étiquette devrait être imprimée dans la ou les langues les plus répandues dans le pays intéressé et indiquer que le récipient ou le produit contient de l'amiante, que l'inhalation de poussières d'amiante présente un risque pour la santé et que des mesures de protection appropriées devraient être prises.
    • (3) La législation nationale devrait prévoir que les producteurs et fournisseurs d'amiante ainsi que les fabricants et fournisseurs de produits contenant de l'amiante devraient élaborer et fournir une fiche technique indiquant la teneur en amiante, les risques pour la santé et les mesures de protection appropriées concernant le matériau ou le produit.
  12. 21. Le système d'inspection prévu à l'article 5 de la convention sur l'amiante, 1986, devrait se fonder sur les dispositions de la convention sur l'inspection du travail, 1947. Les inspections devraient être confiées à un personnel qualifié. Les services d'inspection devraient pouvoir obtenir de l'employeur les renseignements dont il est fait état au paragraphe 13 ci-dessus.
  13. 22.
    • (1) Les limites d'exposition devraient être fixées par référence à la concentration, pondérée dans le temps, de poussières d'amiante en suspension dans l'air, communément rapportée à une journée de huit heures et une semaine de quarante heures, et par référence à une méthode reconnue de prélèvement et de mesure.
    • (2) Les limites d'exposition devraient être révisées et actualisées périodiquement, à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances en matière technique et médicale.
  14. 23. Les installations, systèmes de ventilation, équipements et dispositifs de protection conçus pour la prévention technique contre les poussières d'amiante devraient être vérifiés régulièrement et entretenus en bon état de fonctionnement.
  15. 24. Les lieux de travail devraient être nettoyés selon des méthodes garantissant la sécurité, aussi souvent qu'il est nécessaire pour prévenir l'accumulation de poussières d'amiante sur les surfaces. Les dispositions de la convention sur l'amiante, 1986, et de la présente recommandation devraient s'appliquer au personnel de nettoyage.
  16. 25.
    • (1) Lorsqu'il n'est pas possible de prévenir ou de contrôler autrement les risques dus aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, l'employeur devrait fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protection respiratoire adéquat, de même que des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. Dans de tels cas, les travailleurs devraient être tenus d'utiliser cet équipement.
    • (2) L'équipement de protection respiratoire devrait être conforme aux normes établies par l'autorité compétente, n'être utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle et non pas tenir lieu de prévention technique.
    • (3) Lorsque l'utilisation d'un équipement de protection respiratoire est exigée, des temps de repos suffisants passés dans des aires de repos appropriées devraient être prévus, compte tenu de la charge physique provoquée par l'utilisation d'un tel équipement.
  17. 26.
    • (1) Lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante, l'employeur devrait, conformément à la législation nationale, et en consultation avec les représentants des travailleurs, fournir sans frais pour le travailleur des vêtements de travail appropriés qui ne devraient pas être portés en dehors des lieux de travail.
    • (2) L'employeur devrait fournir aux travailleurs des informations suffisantes, dans une forme appropriée, sur les risques qui pourraient résulter, pour leur famille ou d'autres personnes, du fait qu'ils emportent à domicile leurs vêtements contaminés par les poussières d'amiante.
    • (3) La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux, après usage, devraient s'effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l'autorité compétente, afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante.
  18. 27.
    • (1) Des doubles vestiaires, des installations de lavabos, de douches et des aires de repos, selon ce qui convient, devraient être mis à la disposition des travailleurs exposés à l'amiante.
    • (2) Un temps suffisant devrait être accordé, sur les heures de travail, pour le changement de vêtements, la douche ou les ablutions, après le poste de travail, conformément à la pratique nationale.
  19. 28.
    • (1) Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'employeur devrait éliminer les déchets contenant de l'amiante, d'une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d'amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise.
    • (2) Des mesures appropriées devraient être prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises depuis les lieux de travail.

IV. Surveillance du Milieu de Travail et de la Santé des Travailleurs

  1. 29. Dans les cas à déterminer par l'autorité compétente, l'employeur prendra des dispositions pour la surveillance systématique des concentrations de poussières d'amiante en suspension dans l'air des lieux de travail ainsi que de la durée et du niveau de l'exposition des travailleurs à l'amiante, et pour la surveillance de la santé des travailleurs.
  2. 30.
    • (1) Le niveau d'exposition des travailleurs à l'amiante devrait être mesuré ou calculé en tant que concentration moyenne pondérée dans le temps pour une période de référence spécifiée.
    • (2) Le prélèvement d'échantillons et la mesure de la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air devraient être confiés à un personnel qualifié appliquant des méthodes approuvées par l'autorité compétente.
    • (3) La fréquence et l'importance des prélèvements et des mesures devraient être fonction du degré de risque, des changements apportés aux procédés de travail ou d'autres circonstances pertinentes.
    • (4) Dans l'évaluation du risque, l'autorité compétente devrait prendre en considération le risque présenté par toutes les dimensions de fibres d'amiante.
  3. 31.
    • (1) Pour la prévention des maladies et des atteintes fonctionnelles en relation avec l'exposition à l'amiante, tous les travailleurs affectés à un travail impliquant l'exposition à l'amiante devraient bénéficier, selon ce qui est approprié:
      • (a) d'un examen médical préalable à l'affectation;
      • (b) d'examens médicaux périodiques à des intervalles appropriés;
      • (c) d'autres tests et investigations, en particulier la radiographie thoracique et les épreuves fonctionnelles respiratoires, qui pourraient être nécessaires pour surveiller leur état de santé, eu égard au risque professionnel, et pour identifier les indications précoces de maladie causée par l'amiante.
    • (2) Les intervalles entre les examens médicaux devraient être déterminés par l'autorité compétente, compte tenu du niveau de l'exposition et de l'état de santé du travailleur eu égard au risque professionnel.
    • (3) L'autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d'examens médicaux appropriés après cessation d'une affectation entraînant l'exposition à l'amiante.
    • (4) Les examens, tests et investigations prévus aux sous-paragraphes (1) et (3) ci-dessus devraient être pratiqués, autant que possible, pendant les heures de travail et être sans frais pour le travailleur.
    • (5) Lorsque les résultats des tests ou investigations médicales révèlent l'existence d'effets cliniques ou précliniques, des mesures devraient être prises afin de prévenir ou de réduire l'exposition des travailleurs intéressés et d'empêcher une plus grande détérioration de leur santé.
    • (6) Les résultats des examens médicaux devraient être utilisés pour déterminer l'état de santé en rapport avec l'exposition à l'amiante et ne devraient pas être utilisés pour établir une discrimination à l'encontre du travailleur.
    • (7) Les résultats des examens médicaux devraient être utilisés afin de faciliter l'affectation du travailleur à un emploi compatible avec son état de santé.
    • (8) Les travailleurs soumis à une surveillance de leur état de santé devraient avoir:
      • (a) le droit au respect du caractère confidentiel de leur dossier personnel et médical;
      • (b) le droit de recevoir des explications complètes et détaillées sur les objectifs et les résultats de la surveillance;
      • (c) le droit de refuser l'application de méthodes médicales envahissantes susceptibles de porter atteinte à leur intégrité corporelle.
  4. 32. Les travailleurs devraient être informés de manière suffisante et appropriée, conformément à la pratique nationale, des résultats des examens médicaux et recevoir des conseils individuels quant à leur santé en relation avec leur travail.
  5. 33. Lorsque la surveillance de la santé aura permis de détecter une maladie professionnelle causée par l'amiante, cette affection devrait être déclarée à l'autorité compétente conformément à la législation et à la pratique nationales.
  6. 34. Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts devraient être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leurs revenus.
  7. 35. La législation nationale devrait prévoir une réparation pour les travailleurs qui contractent une maladie ou présentent une atteinte fonctionnelle dues à l'exposition professionnelle à l'amiante, conformément à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.
  8. 36.
    • (1) Les relevés de la surveillance du milieu de travail devraient être conservés pendant au moins trente années.
    • (2) Les relevés de la surveillance de l'exposition des travailleurs, ainsi que les éléments de leurs dossiers médicaux se rapportant aux risques d'atteinte à la santé dus à l'exposition à l'amiante, de même que les clichés de radiographie thoracique, devraient être conservés pendant au moins trente années après la cessation d'une affectation comportant l'exposition à l'amiante.
  9. 37. Les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection devraient avoir accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail.
  10. 38. En cas de fermeture d'une entreprise ou après cessation de l'emploi d'un travailleur, les relevés et les renseignements conservés en application du paragraphe 36 ci-dessus devraient être déposés, conformément aux directives de l'autorité compétente.
  11. 39. Conformément à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale adoptée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, une entreprise nationale ou multinationale comptant plus d'un établissement devrait être tenue de prendre, sans discrimination, des mesures de sécurité en vue de prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et en vue de protéger les travailleurs contre ces risques dans tous ses établissements, quel que soit le lieu ou le pays où ils se trouvent.

V. Information et Education

  1. 40. L'autorité compétente devrait prendre des mesures pour promouvoir la formation et l'information de toutes les personnes intéressées à la prévention et au contrôle des risques que comporte, pour la santé, l'exposition professionnelle à l'amiante, et à la protection contre ces risques.
  2. 41. L'autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, devrait élaborer des guides didactiques appropriés à l'intention des employeurs, des travailleurs et d'autres personnes.
  3. 42. L'employeur devrait veiller à ce que les travailleurs susceptibles d'être exposés à l'amiante reçoivent, sans frais pour eux, une formation et des instructions périodiques dans une langue et d'une manière qu'ils puissent aisément comprendre, sur les effets de cette exposition sur la santé, sur les mesures destinées à prévenir et à contrôler l'exposition à l'amiante et, en particulier, sur les méthodes de travail correctes qui préviennent et contrôlent la formation et l'émission des poussières d'amiante dans l'air, ainsi que sur l'utilisation des équipements collectifs et individuels de protection mis à leur disposition.
  4. 43. L'attention devrait être attirée, dans les mesures éducatives, sur le risque particulier pour la santé des travailleurs créé par la combinaison du tabagisme et de l'exposition à l'amiante.
  5. 44. Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient prendre des mesures concrètes pour collaborer et contribuer à des programmes de formation, d'information, de prévention, de contrôle et de protection concernant les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante.

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Key Information

Recomendación sobre la utilización del asbesto en condiciones de seguridad

Adopción: Ginebra, 72ª reunión CIT (24 junio 1986) - Estatus: Instrumento actualizado.
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