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R134 - Recomendación sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 134)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur l'assurance-maladie (industrie), 1927, et de la convention sur l'assurance-maladie (agriculture), 1927, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.

  1. 1. Aux fins de la présente recommandation:
    • (a) le terme législation comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
    • (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale;
    • (c) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur le territoire du Membre et le terme résident désigne une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
    • (d) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé existant dans des cas prescrits;
    • (e) le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge de son mari;
    • (f) le terme enfant désigne:
      • (i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge le plus élevé devant être pris en considération;
      • (ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent, lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque;
    • (g) le terme stage désigne, soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit;
    • (h) le terme maladie désigne tout état morbide, quelle qu'en soit la cause;
    • (i) l'expression soins médicaux comprend les services connexes.
  2. 2. Les Membres devraient étendre l'application de leur législation relative aux soins médicaux visés à l'article 8 de la convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, par étapes, s'il y a lieu, et dans les conditions appropriées:
    • (a) aux personnes exécutant des travaux occasionnels;
    • (b) aux membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;
    • (c) à toutes les personnes économiquement actives;
    • (d) aux épouses et aux enfants des personnes visées aux alinéas a) à c) du présent paragraphe;
    • (e) à tous les résidents.
  3. 3. Les soins médicaux visés à l'article 8 de la convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, devraient comprendre:
    • (a) la fourniture d'appareils d'aide médicale, tels que les lunettes;
    • (b) des services de convalescence.
  4. 4. Le droit aux soins médicaux visés à l'article 8 de la convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ne devrait pas être subordonné à une condition de stage.
  5. 5. Lorsqu'un bénéficiaire cesse d'appartenir à l'un des groupes de personnes protégées, les soins médicaux visés à l'article 8 de la convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, pour un cas de maladie qui a débuté alors que l'intéressé faisait encore partie dudit groupe, devraient lui être assurés pendant toute la durée de l'éventualité.
  6. 6. Dans des conditions prescrites, les prestations prévues dans les parties II et III de la convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, devraient continuer d'être servies à une personne protégée qui a quitté temporairement le territoire du Membre.
  7. 7. Aucune participation aux frais des soins médicaux visés à l'article 8 de la convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ne devrait être requise d'un bénéficiaire ou, le cas échéant, de son soutien de famille:
    • (a) lorsque les ressources de l'intéressé n'excèdent pas un montant prescrit;
    • (b) en cas de maladie reconnue comme nécessitant des soins prolongés.
  8. 8. Les personnes protégées en ce qui concerne les indemnités de maladie devraient recevoir des prestations en espèces, en cas d'absence du travail entraînant la suspension du gain, lorsque cette absence est justifiée par le fait que lesdites personnes:
    • (a) sont tenues de suivre un traitement médical curatif ou préventif;
    • (b) sont isolées aux fins de quarantaine;
    • (c) sont placées sous contrôle médical aux fins de réadaptation;
    • (d) sont en congé de convalescence.
  9. 9. Une personne protégée atteinte d'une maladie ne la rendant pas entièrement incapable de faire son travail normal devrait bénéficier de facilités raisonnables pour suivre le traitement médical nécessaire au cours des heures de travail.
  10. 10. Des mesures appropriées devraient être prévues pour aider toute personne protégée qui exerce une activité professionnelle et qui doit prendre soin d'un malade à sa charge.
  11. 11. Les Membres devraient étendre l'application de leur législation relative aux indemnités de maladie visées à l'article 18 de la convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, par étapes, s'il y a lieu, et dans les conditions appropriées:
    • (a) aux personnes exécutant des travaux occasionnels;
    • (b) aux membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans la mesure où ils travaillent pour lui;
    • (c) à toutes les personnes économiquement actives.
  12. 12. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1 de l'article 22 et au paragraphe 1 de l'article 23 de la convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, devrait être relevé de 6 2/3 unités au moins.
  13. 13. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie et entraînant la suspension du gain, des prestations en espèces devraient être versées pendant toute la durée de l'éventualité.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recomendación sobre la asistencia médica y las prestaciones monetarias de enfermedad

Adopción: Ginebra, 53ª reunión CIT (25 junio 1969) - Estatus: Instrumento actualizado.
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