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R132 - Recomendación sobre los arrendatarios y aparceros, 1968 (núm. 132)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1968, en sa cinquante-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation;

Considérant que ces propositions ne constituent qu'un aspect du problème de la réforme agraire et doivent se situer dans ce cadre plus vaste;

Notant que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, notamment l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ont été invitées par des résolutions du Conseil économique et social des Nations Unies à consacrer une plus grande attention à tous les aspects de la réforme agraire;

Notant également que, pour assurer le succès des mesures ayant trait aux aspects très variés de la réforme agraire, il est essentiel de maintenir une étroite coopération, dans leurs domaines respectifs, entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dont le rôle essentiel concernant la réforme agraire a été reconnu par le Conseil économique et social des Nations Unies;

Notant que les normes suivantes ont donc été élaborées en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et que, pour éviter les doubles emplois et garantir une coordination appropriée, cette coopération se poursuivra en vue de promouvoir et d'assurer l'application des normes en question;

Notant, en particulier, que tous les rapports soumis par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, seraient mis à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour leur permettre de tenir compte de ces rapports dans leurs propres travaux concernant la réforme agraire et dans les rapports concernant les progrès accomplis dans le domaine de la réforme agraire que le Conseil économique et social des Nations Unies demanderait,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation relative aux fermiers et métayers, 1968.

I. Champ D'Application

  1. 1.
    • (1) La présente recommandation s'applique, dans la mesure où ils travaillent la terre personnellement ou avec l'aide de leur famille ou recourent, dans les limites prescrites par la législation nationale, à l'aide de tiers:
      • (a) aux travailleurs agricoles qui paient un loyer fixe en espèces, en nature, en travail ou sous une forme combinant ces éléments;
      • (b) à ceux qui paient un loyer en nature consistant en une part convenue du produit;
      • (c) à ceux dont la rémunération consiste en une part du produit, dans la mesure où ils ne sont pas visés par la législation concernant les salariés.
    • (2) Ces travailleurs sont désignés ci-après par l'expression fermiers, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles.
  2. 2. La présente recommandation ne s'applique pas à la relation d'emploi dans laquelle le travail est rémunéré sur la base d'un salaire fixe.
  3. 3. Les dispositions de la présente recommandation relatives aux propriétaires fonciers s'appliquent à toute personne avec laquelle un travailleur visé par la recommandation conclut un contrat de fermage, de métayage ou un arrangement analogue, qu'elle soit le propriétaire du fonds, le représentant de ce propriétaire, ou une autre personne jouissant du droit de conclure les contrats en question.

II. Objectifs

  1. 4. L'un des buts de toute politique économique et sociale devrait être d'élever de manière progressive et continue le bien-être des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles et de leur assurer le plus haut degré possible de stabilité et de sécurité en ce qui concerne leur travail et leurs moyens d'existence, compte tenu de la nécessité d'appliquer de bonnes techniques agricoles et d'utiliser efficacement les ressources naturelles et économiques disponibles, ainsi que des moyens financiers du pays intéressé.
  2. 5. Les Membres devraient, sans porter atteinte aux droits essentiels des propriétaires, prendre des mesures appropriées pour que la gestion des exploitations incombe principalement aux fermiers, aux métayers et aux catégories analogues de travailleurs agricoles; ils devraient leur fournir l'aide nécessaire à cet effet, en veillant à ce que les ressources soient utilisées au mieux et soient dûment préservées.
  3. 6. En application du principe général selon lequel l'accession à la terre devrait être ouverte aux travailleurs agricoles de toutes les catégories, des mesures devraient être prises, lorsque cela correspondrait au développement économique et social, en vue de faciliter l'accession à la terre des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles.
  4. 7. La création et le développement, sur une base volontaire, d'organisations représentant les intérêts des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles ainsi que d'organisations représentant les intérêts des propriétaires fonciers devraient être encouragés et facilités.
  5. 8. Il conviendrait de reconnaître que toutes les mesures prévues par la présente recommandation en vue d'atteindre les buts définis aux paragraphes 4 à 7 seraient plus efficaces si elles s'intégraient dans un plan d'ensemble de réforme agraire à l'échelle nationale.

III. Méthodes D'Application

  1. 9. Lorsque la législation régissant l'occupation des terres ou la législation du travail en vigueur ne permettent pas d'atteindre de façon satisfaisante les objectifs de politique agraire précités, et notamment ceux qui sont énoncés au paragraphe 4, il conviendrait de modifier ces législations ou d'adopter une législation spéciale, après consultation des organisations intéressées ou, s'il n'en existe pas, des représentants des intéressés.
  2. 10. Il conviendrait de prendre des dispositions et de prévoir des procédures adaptées aux conditions nationales en vue:
    • (a) de garantir le maintien des loyers à un niveau qui:
      • (i) permette à l'occupant d'avoir un niveau de vie compatible avec la dignité humaine;
      • (ii) procure à chacune des parties intéressées une rétribution juste et équitable;
      • (iii) favorise l'amélioration des méthodes d'exploitation;
    • (b) de déterminer la part minimum du produit devant être assurée aux personnes visées au paragraphe 1, sous-paragraphe (1), alinéa c);
    • (c) d'ajuster le loyer, dans certaines conditions, par exemple en cas de variations sensibles de la valeur de la terre, du rendement et des prix;
    • (d) d'ajourner le règlement du loyer et, si les circonstances l'exigent, de le réduire en cas de mauvaise récolte ou d'autres désastres affectant l'exploitation, dus à des causes naturelles que le fermier, le métayer ou le travailleur agricole d'une catégorie analogue ne pouvaient pas prévoir ou empêcher.
  3. 11. Des dispositions appropriées devraient être prises pour protéger les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles contre l'imposition par les propriétaires fonciers de toute forme de services personnels rémunérés ou non; toute tentative d'imposer de tels services devrait être passible d'une sanction appropriée, fixée par l'autorité compétente.
  4. 12. Un mécanisme approprié, adapté aux conditions nationales, devrait permettre:
    • (a) d'assurer l'application de la législation, des règlements, des contrats et des arrangements coutumiers qui contribuent au bien-être, stimulent l'esprit d'initiative et garantissent la protection des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles;
    • (b) de régler rapidement et avec le minimum de frais les différends entre les propriétaires fonciers, d'une part, et les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles, d'autre part.
  5. 13. Les organisations représentant les intérêts des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles ainsi que les organisations représentant les intérêts des propriétaires fonciers, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des intéressés, devraient être associés au fonctionnement des procédures et des mécanismes mentionnés aux paragraphes 10 et 12, ainsi qu'à l'examen des contrats auxquels se réfèrent le paragraphe 14, sous-paragraphe (1), alinéa a) , et le paragraphe 15.
  6. 14.
    • (1) Les contrats régissant les rapports entre les propriétaires fonciers, d'une part, et les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles, d'autre part, devraient:
      • (a) être, de préférence, établis par écrit ou être conformes à un contrat type établi par l'autorité compétente;
      • (b) être conclus selon une forme prescrite et, afin d'assurer que les fermiers, les métayers ou les catégories analogues de travailleurs agricoles aient une parfaite compréhension des droits et obligations découlant des contrats, dans des conditions qui garantissent un contrôle adéquat par les autorités compétentes;
      • (c) porter sur une période suffisante et contenir une clause appropriée de tacite reconduction, de telle sorte que la sécurité de l'occupation soit assurée et de bonnes pratiques agricoles encouragées.
    • (2) Il devrait être interdit aux propriétaires fonciers d'exiger des dons, en espèces ou en nature, ou d'autres prestations, pour la passation ou le renouvellement du contrat; toute tentative d'exiger de telles prestations devrait être passible d'une sanction appropriée, fixée par l'autorité compétente.
  7. 15.
    • (1) Chaque contrat devrait contenir toutes les indications qui peuvent être nécessaires, en plus de la législation en la matière, pour définir les droits et obligations des parties.
    • (2) Le contrat devrait comprendre en tout cas les indications suivantes:
      • (a) le nom des parties, ainsi que tous autres renseignements nécessaires pour déterminer leur identité;
      • (b) la description de l'exploitation, avec un état des lieux;
      • (c) le montant du loyer ou la rémunération à laquelle l'occupant a droit pour son travail, ainsi que le mode de paiement dans l'un et l'autre cas.
    • (3) Le contrat devrait également comprendre, dans la mesure où elles ne sont pas déjà suffisamment contenues dans la législation, les indications suivantes:
      • (a) la durée du contrat et le mode de calcul de cette durée;
      • (b) les conditions régissant le renouvellement, la résiliation et l'expiration du contrat ainsi que, le cas échéant, la cession du contrat et le droit de sous-contracter;
      • (c) la détermination des types de réparations incombant à chacune des parties;
      • (d) les droits et obligations respectifs des parties en ce qui concerne les frais de production, le produit de l'exploitation et la disposition de celui-ci;
      • (e) le droit à l'indemnité due, dans les cas visés au paragraphe 17, au titre des améliorations apportées à l'exploitation par l'occupant pendant la durée du contrat;
      • (f) le droit à une indemnité due, dans les cas visés au paragraphe 16, sous-paragraphe (4), au titre du préjudice subi en cas de résiliation du contrat par le propriétaire foncier;
      • (g) les droits et obligations respectifs des parties en ce qui concerne les dommages causés aux bâtiments et à l'équipement;
      • (h) les procédures de règlement des différends;
      • (i) les règles applicables en cas de décès de l'occupant;
      • (j) les dispositions destinées à protéger les droits respectifs des parties concernant les ressources minières, hydrauliques et autres se rattachant à l'exploitation.
    • (4) Le contrat devrait également contenir, le cas échéant, toutes indications concernant:
      • (a) les méthodes à appliquer afin d'assurer une saine exploitation du fonds et une bonne utilisation des ressources;
      • (b) les installations à fournir par le propriétaire, telles qu'habitation et autres commodités;
      • (c) les assurances à prendre contre les risques agricoles ainsi que d'autres risques, et la répartition des frais découlant de ces assurances.
  8. 16.
    • (1) Le droit du propriétaire foncier de résilier le contrat, moyennant préavis, devrait être limité aux cas prévus par la législation, par exemple lorsque le fonds est mal exploité par l'occupant ou lorsque le propriétaire désire le réoccuper à des fins considérées comme justifiées par l'autorité compétente.
    • (2) En cas de résiliation dans les conditions précitées, les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles devraient se voir accorder, à leur choix, un délai suffisant pour rentrer leurs récoltes ou une indemnité adéquate en lieu et place.
    • (3) En cas de vente du fonds qu'ils occupent, les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles devraient en être informés, par écrit, suffisamment à l'avance. Ceux qui ont cultivé leur fonds de manière satisfaisante pendant un nombre d'années déterminé devraient bénéficier d'un droit de préemption.
    • (4) Les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles devraient avoir droit à une indemnité pour le préjudice subi en cas de résiliation du contrat par le propriétaire foncier pour une raison autre qu'un manquement de leur part aux engagements acceptés.
  9. 17. Les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles devraient avoir le droit d'apporter au fonds qu'ils occupent les améliorations qui peuvent être nécessaires et, si le propriétaire foncier ou l'autorité compétente a approuvé préalablement ces améliorations, ou dans les cas où elles sont autorisées par la loi, ils devraient avoir droit, lors de la remise du fonds, à une indemnité pour la valeur non amortie desdites améliorations.
  10. 18. Lorsqu'il est d'usage ou nécessaire que les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles résident sur le fonds, les propriétaires fonciers devraient être encouragés à leur fournir une habitation appropriée; celle-ci devrait répondre en tout cas aux normes compatibles avec la dignité humaine, en ce qui concerne par exemple la protection contre les éléments naturels, la fourniture d'eau potable, les installations sanitaires et l'existence de locaux séparés pour les animaux. L'autorité compétente devrait prendre toutes mesures possibles et appropriées pour aider les propriétaires fonciers à assumer leurs responsabilités en la matière.
  11. 19. Dans la mesure où cela ne résulte pas déjà de la nature de leur contrat, les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles devraient, lorsque les circonstances s'y prêtent, avoir la jouissance d'un lopin de terre afin d'y produire des aliments pour eux-mêmes et leur famille.
  12. 20. Dans le cadre des systèmes d'enregistrement publics, des mesures appropriées devraient être prises pour que les droits des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles soient dûment enregistrés, sans frais, et pour que les inscriptions y relatives soient tenues à jour.

IV. Mesures Complémentaires

  1. 21. Dans tous les cas appropriés, les autorités compétentes devraient, en collaboration autant que possible avec les organisations intéressées, encourager, en leur assurant une formation appropriée, les fermiers, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles à créer des institutions coopératives--telles que des coopératives de production et de transformation des produits agricoles, des coopératives de crédit, des coopératives d'écoulement des produits et des coopératives d'achat--et à renforcer les institutions de ce genre qui existeraient déjà.
  2. 22.
    • (1) Compte tenu des ressources nationales disponibles et des conditions prévalant dans le pays, des mesures devraient être prises pour que des prêts suffisants et à faible intérêt, en espèces et en nature, soient accordés aux fermiers, aux métayers et aux catégories analogues de travailleurs agricoles, en particulier:
      • (a) pour contribuer à élever le niveau de la production et de la consommation;
      • (b) pour faciliter l'accession à la terre;
      • (c) pour accroître l'efficacité des réformes agraires et des projets de colonisation des terres.
    • (2) L'octroi de crédits de ce genre devrait se situer, autant que possible, dans le cadre de programmes de développement et de gestion agricoles dûment approuvés et contrôlés.
    • (3) Compte tenu des conditions nationales, il conviendrait d'attacher une attention particulière aux systèmes:
      • (a) de crédit coopératif à faible intérêt;
      • (b) de crédit surveillé;
      • (c) de crédit bancaire à faible intérêt;
      • (d) de crédit sans intérêt consenti par l'Etat.
    • (4) Les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles ne devraient pas être tenus de solliciter l'autorisation des propriétaires fonciers pour obtenir des crédits destinés au développement des exploitations.
  3. 23.
    • (1) Les autorités et organismes compétents devraient prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que l'enseignement général ainsi que les programmes d'enseignement et de formation professionnelle agricoles soient effectivement accessibles aux fermiers, aux métayers et aux catégories analogues de travailleurs agricoles, aussi bien qu'aux membres de leur famille.
    • (2) Lorsque de telles personnes sont les bénéficiaires de réformes agraires ou de projets de colonisation des terres, des programmes spéciaux d'enseignement et de formation devraient être mis sur pied en leur faveur afin qu'elles puissent tirer pleinement avantage de ces réformes ou projets.
    • (3) Des représentants des organisations agricoles intéressées devraient être associés au travail des institutions gouvernementales chargées d'appliquer les dispositions du présent paragraphe.
  4. 24. Les autorités compétentes devraient vouer une attention particulière aux programmes coordonnés de développement de l'emploi rural, de manière à:
    • (a) donner aux fermiers, aux métayers et aux catégories analogues de travailleurs agricoles, ainsi qu'aux membres de leur famille, la possibilité d'utiliser pleinement leur capacité de travail;
    • (b) procurer des emplois permanents, en dehors du secteur agricole, à ceux qui ne peuvent pas trouver de travail dans l'agriculture.
  5. 25. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles:
    • (a) soient, dans la mesure du possible, soumis à des régimes adéquats de sécurité sociale;
    • (b) bénéficient de programmes de développement rural portant, notamment, sur l'enseignement, la santé publique, le logement et les services sociaux ainsi que les activités culturelles et récréatives et, en particulier, bénéficient eux aussi des programmes de développement communautaire.
  6. 26.
    • (1) Les fermiers, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles devraient être protégés, dans la mesure du possible, contre tout risque de perte de revenu due à des calamités naturelles, telles que la sécheresse, les inondations, la grêle, les incendies, les épizooties et les épiphyties.
    • (2) Lorsque cela est possible, les autorités compétentes devraient, compte tenu de la situation dans le pays, introduire ou encourager les systèmes d'assurance destinés à protéger ces travailleurs contre de tels risques, et assurer une partie substantielle de leur financement.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recomendación sobre el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los arrendatarios, aparceros y categorías similares de trabajadores agrícolas

Adopción: Ginebra, 52ª reunión CIT (25 junio 1968) - Estatus: Instrumento actualizado.
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