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R035 - Recomendación sobre la imposición indirecta del trabajo, 1930 (núm. 35)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la contrainte indirecte au travail, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la contrainte indirecte au travail, 1930, à soumettre à l'examen des Membres de l'Organisation internationale du Travail, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

Après avoir adopté une convention concernant le travail forcé ou obligatoire,

Et désirant compléter cette convention par l'exposé des principes qui lui semblent les plus aptes à guider la politique des Membres dans leurs efforts pour éviter toute contrainte indirecte susceptible de peser trop lourdement sur les populations des territoires auxquels ladite convention est applicable,

La Conférence recommande à chaque Membre de prendre en considération les principes suivants:

I

Les disponibilités en main-d'oeuvre, les aptitudes au travail de la population et les effets néfastes qu'une modification trop brusque dans les habitudes d'existence et de travail de cette population peut avoir sur son état social sont des facteurs dont toute administration devrait tenir compte pour résoudre les problèmes qui se posent en relation avec le développement économique des territoires peu évolués, et, en particulier, pour prendre des décisions relativement à:

  • (a) l'augmentation du nombre et de l'étendue des entreprises industrielles, minières et agricoles dans lesdits territoires;
  • (b) l'établissement des éléments non autochtones dans ces territoires, s'il y a lieu;
  • (c) l'octroi des concessions forestières ou autres ayant ou non le caractère de monopoles.

II

Il convient d'éviter de recourir aux divers moyens indirects ayant pour effet d'aggraver artificiellement la pression économique qui pousse déjà certains éléments d'une population vers le travail salarié, et notamment les moyens qui consistent:

  • (a) à imposer aux populations des charges fiscales si lourdes qu'elles auraient pour effet de les amener à s'engager comme travailleurs salariés au profit d'entreprises privées;
  • (b) à apporter de telles restrictions à la possession, à l'occupation ou à l'usage de la terre qu'il en résulterait de réelles difficultés pour le travailleur qui désirerait pourvoir à ses besoins par la culture libre;
  • (c) à étendre d'une façon abusive la notion généralement acceptée du vagabondage;
  • (d) à édicter des réglementations sur les permis de circulation qui auraient pour effet de placer les travailleurs au service d'autrui dans une position avantageuse par rapport aux autres travailleurs.

III

Il convient de ne pas apporter à la libre circulation de la main-d'oeuvre d'un emploi à un autre ou d'une région à une autre des restrictions qui pourraient avoir le résultat indirect de contraindre les travailleurs à rechercher un emploi dans certaines industries ou dans certaines régions déterminées, sauf dans les cas où de telles restrictions paraissent nécessitées par l'intérêt même de la population ou des travailleurs dont il s'agit.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recomendación sobre la imposición indirecta del trabajo

Adopción: Ginebra, 14ª reunión CIT (28 junio 1930) - Estatus: Instrumento actualizado.
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