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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Romania (Ratification: 2015)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), reçu après un appel d’urgence lancé par la commission en 2020. La commission note que les amendements au code de la convention approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour la Roumanie, respectivement, le 18 janvier 2017, le 08 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à l’adoption du règlement d’application destiné à donner effet aux prescriptions de la présente convention. Observant que la convention a été ratifiée en 2015 et que le gouvernement n’a toujours pas adopté la législation requise, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la présente convention en tenant compte des points soulevés ci-dessous. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si le projet de règlement d’application a été adopté après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 2. Certificat médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au projet de règlement d’application, article 10-(7), une ordonnance gouvernementale promulguée par le ministre des Transports et des Infrastructures définira la nature de l’examen médical ainsi que la forme et le contenu du certificat médical, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 1.2 et à la norme A1.2, paragraphe 2, et de fournir une copie de cette ordonnance lorsqu’elle aura été adoptée.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 7. Certificat médical. Période de validité. La commission prend note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 1260/2013 portant approbation des modalités relatives aux examens médicaux et psychologiques du personnel exerçant des fonctions dans la sécurité des transports et à la périodicité des examens. La commission note que l’article 6 (2) prévoit que la validité des approbations médicales et psychologiques pour le transport maritime et ferroviaire en matière de formation professionnelle ne doit pas dépasser 2 ans. La commission note que cette disposition s’applique uniquement au personnel de la formation professionnelle. La commission note également que l’article 2 de la même ordonnance prescrit des examens périodiques par tranche d’âge pour le personnel exerçant des responsabilités dans le domaine de la sécurité des transports. La commission rappelle que l’examen périodique nécessaire au renouvellement du certificat médical s’applique à tous les gens de mer au sens de la convention et pas seulement au personnel ayant des responsabilités en matière de sécurité des transports. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la norme A1.2, paragraphe 7 a), concernant la durée maximale de validité des certificats. Notant qu’aucune information n’a été fournie concernant la validité du certificat se rapportant à la perception des couleurs, la commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il donne effet au paragraphe 7 b) de la norme A1.2.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note que le gouvernement fait référence aux dispositions de la décision no 83/2003 du 23 janvier 2003 sur l’habilitation des entreprises qui fournissent des services de recrutement et de placement de personnel roumain de navigation maritime ou fluviale sur des navires battant pavillon roumain ou étranger, ainsi qu’au projet de règlement d’application, donnant effet à un grand nombre des prescriptions de la règle 1.4 et du code. La commission constate toutefois l’absence de dispositions mettant en œuvre les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 (a) (interdiction d’inscrire des marins sur une liste noire). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 83/2003 sera abrogée dès l’entrée en vigueur du projet de règlement d’application, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation qui sera applicable aux services de recrutement et de placement.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5(c)(vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 15 du projet de règlement d’application, les agences de recrutement doivent présenter une copie de la garantie financière conclue par l’armateur pour les navires qui recrutent des gens de mer auprès d’agences de placement, couvrant le rapatriement et les pertes pécuniaires subies par les gens de mer, du fait que l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission note en outre que l’article 16 du même projet de règlement d’application prévoit que la garantie financière doit être constituée d’une garantie de dépôt bancaire d’au moins 300 000 euros ou d’une assurance d’au moins 300 000 euros, conclue avec une compagnie d’assurance reconnue par l’Autorité de surveillance financière. À cet égard, la commission rappelle que ce système de protection doit également garantir l’indemnisation des gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que l’agence de recrutement et de placement en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (et pas du seul fait de l’armateur concerné). La commission prie donc le gouvernement de modifier en conséquence le projet de règlement d’application afin de donner pleinement effet aux dispositions de la norme A1.4, paragraphe 5(c)(vi).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1(e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Document mentionnant les états de service du marin. Notant qu’aucune disposition pertinente ne figure dans les documents disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation ou règlementation prévoyant que les gens de mer doivent recevoir un document mentionnant leurs états de service à bord du navire, comme l’exige la norme A2.1, paragraphes 1 (e) et 3.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger du marin une avance et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 43 1) du projet de règlement d’application, les armateurs battant pavillon roumain ne doivent pas exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, ni recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que les gens de mer ne paient les frais de rapatriement que lorsqu’il a été établi, conformément à la législation nationale, qu’ils ont gravement manqué à leurs obligations, et d’indiquer, en particulier, la procédure à suivre et le niveau de preuve exigé pour conclure qu’un marin est «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi» (norme A2.5.1, paragraphe 3).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que le gouvernement indique que la législation actuellement applicable en matière de garantie financière en cas d’abandon est la décision no 83/2003 relative à l’habilitation des prestataires de services de recrutement et de placement de personnel navigant sur les navires battant pavillon roumain ou étranger (de mer ou de navigation intérieure), ainsi qu’à la mise en place de mesures de garantie financière en cas d’abandon hors de Roumanie, et l’arrêté du ministre des Transports et des Infrastructures no 247/2010, établissant une procédure pour la mise en place de la garantie financière et des montants à verser, l’approbation du modèle de certificat de garantie financière et la procédure de délivrance du certificat de garantie financière en cas d’abandon des gens de mer. Le gouvernement indique en outre que ces instruments juridiques seront abrogés dès l’entrée en vigueur du projet de règlement d’application. La commission note que la décision 83/2003 prévoit l’obligation de fournir un dispositif de garantie financière uniquement pour les agences de placement et que l’article 34-(5) du projet de règlement d’application, impose aux armateurs battant pavillon roumain, effectuant des voyages internationaux, de prouver l’établissement d’une garantie financière sous la forme d’une police d’assurance. La commission rappelle que, bien que la norme A2.5.2, paragraphe 6, exige que les navires effectuant des voyages internationaux détiennent à bord une preuve documentaire de la garantie financière, le paragraphe 3 de la même norme prévoit que chaque Membre doit veiller à ce qu’un dispositif de garantie financière soit en place pour les navires battant son pavillon. Cette exigence relative au dispositif de garantie financière s’applique donc à tous les navires entrant dans le champ d’application de la MLC, 2006. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer pleinement aux prescriptions de la norme A2.5.2, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 6. Rapatriement. Garantie financière. Preuves documentaires. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 35 (2) et (3) du projet de règlement d’application transposant les prescriptions de la norme A2.5.2, paragraphes 6 et 7. La commission note toutefois que la garantie financière doit non seulement être disponible à bord, comme le prévoit l’article 35, mais aussi qu’une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette prescription de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 6).
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 51-(1) du projet de règlement d’application prévoyant l’élaboration et la mise en place d’une politique nationale visant à promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles des gens de mer roumains, qui doit comprendre des objectifs clairs en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de mer, y compris la formation en matière de sécurité de l’exploitation du navire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la politique nationale qui aura été adoptée.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et lieux de loisirs. Cabines. La commission prend note de la référence du gouvernement au projet de règlement d’application qui vise à transposer les prescriptions d’un certain nombre de dispositions de la présente convention, y compris celles du Titre 3. La commission note que l’article 56 j) de ce règlement prévoit que «sur les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de 4 personnes; la superficie de ces cabines ne doit pas être inférieure à 3,6 mètres carrés». La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 9 j), exige que la superficie par occupant de ces cabines ne soit pas inférieure à 3,6 mètres carrés. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier en conséquence le projet de règlement d’application afin de garantir le plein respect de cette prescription.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Installations hospitalières et médicales à bord, équipements et formation. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 62 et 63 du projet de règlement d’application, qui prévoient des mesures visant à garantir que les gens de mer ont accès aux soins médicaux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. La commission rappelle que chaque Membre doit également adopter une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation (norme A4.1, paragraphe 3). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la présente convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4(a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note la référence du gouvernement à l’article 63 (1) (a) du projet de règlement d’application, qui prescrit que tous les navires doivent avoir une pharmacie de bord, du matériel médical et un guide médical. La commission rappelle que la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical dont les spécifications sont prescrites par l’autorité compétente, doivent être régulièrement inspectés par elle (norme A4.1, paragraphe 4 a)). La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention, en indiquant, notamment, comment il a été dûment tenu compte des dispositions du paragraphe 4 du principe directeur B4.1.1, qui prévoit que de telles inspections devraient avoir lieu à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 (c). Exigences minimales. Marin chargé des soins médicaux. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué les mesures prévoyant que la personne chargée d’assurer les soins médicaux doit avoir suivi avec succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme aux dispositions de la STCW, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention (norme A4.1, paragraphe 4 c)).
Règle 4.2 et norme A4.2.2, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Traitement des créances contractuelles. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 65 (1) du projet de règlement d’application, qui indique que l’expression «créance contractuelle» s’entend de toute créance liée au décès ou à une incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, tel que prévu par la législation nationale ou le contrat d’engagement maritime. La commission note en outre que l’article 65 (2) du même règlement précise que l’indemnisation contractuelle, lorsqu’elle est prévue dans le contrat d’engagement maritime, est versée en totalité et sans retard. La commission rappelle que la législation nationale doit garantir que des dispositions efficaces sont en place pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, telles que visées au paragraphe 8 de la norme A4.2.1, au moyen de procédures rapides et équitables. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à cette prescription de la convention, en indiquant les lois et règlements nationaux pertinents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il a été dûment tenu compte du principe directeur B4.2.2 à cet égard.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission note la référence du gouvernement aux dispositions de l’article 66 (1) du projet de règlement d’application, qui prévoient que, pour assurer à bord des navires battant pavillon roumain un environnement de travail adéquat, la sécurité et l’hygiène des gens de mer et l’accès à un système adéquat de protection de la santé, le ministère des Transports et des Infrastructures, en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, doit élaborer des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail des gens de mer et adopter une législation concernant les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail. La commission note en outre que l’article 66 (2) du projet de règlement d’application précise les objectifs et le but des directives nationales et des lois à adopter pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de telles directives et législations mettant en œuvre les prescriptions de la règle 4.3, paragraphes 1 à 3, et de la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, dès qu’elles auront été adoptées.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission note que selon le projet de règlement d’application, le capitaine du navire doit notifier à l’armateur et à l’autorité de contrôle l’accident et tout événement tel que défini à l’article 5, lettre f), de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 319 / 2006, cette dernière n’ayant pas été fournie par le gouvernement. La commission note en outre que l’armateur doit notifier ces événements conformément aux dispositions de l’article 26 et de l’article 27, paragraphe 1, de la loi no 319/2006 (telle que modifiée) et que l’enquête sur ces événements est menée conformément à la législation en matière de sécurité et de santé au travail. Notant que ces textes (à savoir l’article 5, lettre f), l’article 26 et l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 319 / 2006 ainsi que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail) n’ont pas été communiqués par le gouvernement, la commission prie celui-ci de transmettre les textes pertinents. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il a tenu compte des orientations fournies par l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 5 a) et 6).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note la référence du gouvernement à l’article 68 1) du projet de règlement d’application, selon lequel le ministère des Transports et des Infrastructures, en consultation avec les armateurs et les organisations d’armateurs, encourage la création d’installations de bien-être et de services sociaux dans les ports roumains, lorsque cela est possible et approprié. Conformément à l’article 68 (3) du même règlement, les gens de mer à bord de navires battant pavillon étranger et se trouvant dans des ports roumains ont le droit d’accéder librement aux missions diplomatiques roumaines de leur État de nationalité ou de résidence. La commission rappelle que tout Membre doit veiller à ce que les installations de bien-être à terre soient aisément accessibles (règle 4.4, paragraphe 1) et doit exiger que ces installations puissent être utilisées par tous les gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale et quel que soit l’État du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés (norme A4.4, paragraphe 1). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention (règle 4.4, paragraphe 1, norme A4.4, paragraphe 1).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de chômage; prestations de vieillesse et prestations familiales. La commission note également que le gouvernement indique que, selon le projet de règlement d’application, article 70 (1), la protection de la sécurité sociale, qui est accordée conformément à la législation nationale à tous les gens de mer à bord des navires battant pavillon roumain comprend au moins les éléments suivants: soins médicaux, indemnités de maladie et indemnités en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations de chômage, prestations de vieillesse et prestations familiales. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident en Roumanie. La commission note en outre que, selon l’article 70, paragraphe 3, du même règlement, en l’absence d’une couverture suffisante dans les autres branches mentionnées dans le Code, les gens de mer se voient offrir des prestations comparables, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note également que le gouvernement fait référence au projet de règlement d’application, article 69, aux termes duquel tous les gens de mer à bord de navires battant pavillon roumain, ainsi que les personnes sous leur dépendance, bénéficient de la sécurité sociale en vertu de la loi no 53/2003 - Code du travail. La commission prend note du contenu de ces dispositions qui, toutefois, ne semblent pas traiter la situation des gens de mer résidant habituellement en Roumanie et travaillant à bord de navires battant pavillon étranger. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention (règle 4.5, paragraphe 1, norme A4.5, paragraphes 1 et 3). En ce qui concerne les principales prestations prévues par chaque branche concernée, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 72 du projet de règlement d’application, dont le gouvernement ne reproduit toutefois pas le contenu. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les principales prestations offertes au titre de chacune des branches de la sécurité sociale aux gens de mer résidant habituellement en Roumanie (norme A4.5, paragraphes 1 et 3). En l’absence d’informations pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les cotisations des armateurs et, le cas échéant, des gens de mer, aux systèmes ou régimes de protection sociale et de sécurité sociale pertinents sont contrôlées pour vérifier que les cotisations sont versées conformément aux prescriptions de la norme A4.5, paragraphe 5, et comment il a été dûment tenu compte des paragraphes 6 et 7 du principe directeur B4.5, à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 70 (5) du règlement d’application, aux termes duquel chaque autorité compétente, selon son domaine de responsabilité, doit établir des procédures efficaces et équitables pour le règlement des différends. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions du paragraphe 9 de la norme A4.5.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. S’agissant de l’habilitation des organismes reconnus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les critères d’habilitation des organismes reconnus et les conditions que doivent remplir les inspecteurs, les compétences et les critères de qualification sont établis par l’arrêté du ministre des Transports no 1225/2015 relatif au respect des obligations de la Roumanie en tant qu’État du pavillon, lequel, toutefois, n’a pas été fourni par le gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie de cet arrêté.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 72 du projet de règlement d’application, qui prévoit que les inspecteurs doivent avoir le statut et l’indépendance nécessaires pour pouvoir réaliser l’inspection des navires. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la mise en œuvre des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 6 (règles adaptées et appliquées de manière effective en vue de garantir aux inspecteurs de l’État du pavillon des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue), de la norme A5.1.4, paragraphe 11(a) (interdiction de posséder un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les activités qu’ils sont appelés à contrôler) et de la norme A5.1.4, paragraphe 17 (sanctions appropriées et autres mesures correctives en cas d’infraction aux prescriptions de la présente convention). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 6, 11(a) et 17). La commission note en outre que le gouvernement fait référence à l’article 83 du projet de règlement d’application qui transpose les prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 5, relatives au traitement des plaintes reçues pour non-conformité du navire aux prescriptions de la convention. Notant qu’aucune information n’a été fournie concernant la mise en œuvre des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 10 (traitement confidentiel de toute plainte ou réclamation) et de la norme A5.1.4, paragraphe 11(b) (interdiction de révéler des secrets commerciaux ou des procédés d’exploitation confidentiels ou des informations de nature personnelle), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a été donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement fait référence à l’ordonnance no 1388/2014 concernant les modifications apportées à l’annexe de l’arrêté du ministère des Travaux publics, des Transports et du Logement no 1.894/2002 portant approbation du Manuel de contrôle de l’État du pavillon pour les navires battant pavillon roumain, qui interdit toute forme de victimisation des gens de mer en ce qui concerne la formulation des plaintes au titre de la MLC, 2006. La commission prend également note des dispositions du projet de règlement d’application, article 86.3.e), selon lesquelles la procédure de plainte doit comporter des mesures de protection contre la victimisation de tout marin qui porte plainte. Notant que la sanction de toute forme de victimisation, conformément à la prescription du paragraphe 2 de la règle 5.1.5, ne figure pas dans les mesures disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Concernant le projet de règlement d’application, article 86, qui fait référence aux prescriptions de la convention concernant les procédures de plainte à bord, la commission observe qu’aucune disposition ne semble permettre aux gens de mer, dans tous les cas, de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention (norme A.5.1.5, paragraphe 2). La commission note qu’aucun formulaire type de procédure de plainte à bord ne semble avoir été élaboré à ce jour. La commission rappelle à cet égard qu’outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, tous les gens de mer doivent recevoir un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer à la norme A5.1.5, paragraphe 4.
Documents supplémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de fournir la grande majorité des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de les fournir dans son prochain rapport.
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