ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 2010)

Display in: English - Spanish

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine le 18 janvier 2017. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur des amendements de 2014.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mesures d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement avait indiqué que la Bosnie-Herzégovine n’a pas de législation maritime spécifique mettant en œuvre la convention et qu’elle ne dispose ni d’une «marine marchande» ni d’une «force navale» auxquelles les prescriptions de la convention s’appliqueraient. La commission avait également noté qu’il y avait 1 000 marins immatriculés sur son territoire, lesquels travaillent tous à bord de navires battant pavillon d’autres pays. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un processus d’adoption de lois et règlements dans le domaine maritime est en cours en Fédération de Bosnie-Herzégovine, au niveau de l’Etat. Le gouvernement indique en particulier qu’un avant-projet de loi sur le domaine maritime et la navigation maritime est en cours d’élaboration pour définir, entre autres, les droits et obligations des membres des équipages des navires de mer. Cet avant-projet fait également référence à l’adoption de règlements régissant, entre autres, l’aptitude médicale des gens de mer et leurs heures de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article I de la convention, chaque Membre s’engage à donner plein effet aux dispositions de la convention afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission rappelle en outre que, en vertu de la règle 5.3 sur les responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre, sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, tout Membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions de la convention relatives au recrutement, au placement et à la protection sociale des gens de mer qui sont ses nationaux ou des résidents sur son territoire. La commission se félicite de l’annonce faite par le gouvernement concernant l’adoption d’une législation de mise en œuvre de la MLC, 2006, et le prie de fournir des informations sur les résultats du processus en cours. Elle le prie en outre de faire rapport sur tout développement futur dans le secteur maritime qui pourrait avoir une incidence sur l’application des prescriptions de la convention par l’Etat du pavillon.
Article II. Définitions et champ d’application. Définition des gens de mer et des navires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale applicable en ce qui concerne la définition des gens de mer et des navires, et notamment d’indiquer dans quelle mesure la loi sur la navigation interne et maritime (no 73/05) est susceptible d’être pertinente au regard de l’application des dispositions de la convention. Dans sa réponse, tout en se référant à certains aspects de l’avant-projet de loi, le gouvernement indique qu’aucune modification n’a été apportée à la législation nationale depuis son premier rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique soit considérée comme un marin aux fins de la mise en œuvre des prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum pour les gens de mer était de 18 ans, sans préciser les dispositions nationales pertinentes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la législation fixant cet âge minimum. Dans sa réponse, le gouvernement renvoie à l’article 57 de la loi sur la navigation interne et maritime, qui n’est toutefois pas pertinent pour l’application de cette loi puisqu’il concerne les personnes qui exploitent un navire et non les gens de mer qui travaillent à bord d’un navire. En l’absence de dispositions claires donnant effet à la règle 1.1 et à la norme A1.1, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être employée ou engagée ou travailler sur un navire. Elle le prie en outre d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation ou la réglementation en vigueur qui interdisent le travail de nuit et les travaux dangereux aux marins de moins de 18 ans.
Article 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas dans le pays de services privés ou publics de placement des gens de mer, mais uniquement un système général de services publics de l’emploi destinés à tous les travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement de préciser par quel procédé les 1 000 marins immatriculés en Bosnie-Herzégovine obtiennent du travail sur des navires battant pavillon étranger et d’indiquer dans quelle mesure le service public général de l’emploi peut être appelé à recruter ou à placer des gens de mer. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’existe toujours pas d’agences privées de recrutement et de placement en Bosnie-Herzégovine; les gens de mer cherchent eux-mêmes un emploi par le biais d’agences basées principalement au Monténégro, en Croatie ou dans d’autres pays européens. La commission prie le gouvernement de rendre compte de tout fait nouveau concernant l’existence de services de recrutement et de placement dans le pays. Elle le prie en outre d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.4, paragraphe 8 (mesures visant à conseiller ses ressortissants sur les problèmes susceptibles de résulter d’un engagement sur un navire battant pavillon d’un pays qui n’a pas ratifié la convention).
Article 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission rappelle que, lors du dépôt de son instrument de ratification de la convention conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement avait indiqué fournir les branches de sécurité sociale suivantes: soins médicaux, prestations de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations de maternité et prestations de survivants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’assurait la protection dans aucune des branches de la sécurité sociale aux gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Le gouvernement avait en outre expliqué que la protection de la sécurité sociale est liée au siège de l’employeur: si le siège de l’employeur est situé en Bosnie-Herzégovine, la sécurité sociale nationale s’applique, quelle que soit la résidence de l’employé. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a toujours pas de «sièges» d’armateurs dans le pays et que les gens de mer travaillant sous pavillon étranger ne sont donc pas couverts par le système national de sécurité sociale. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire, dans les branches spécifiées au moment de la ratification, à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la règle 4.5 et de veiller à ce que tous les gens de mer résidant habituellement en Bosnie-Herzégovine bénéficient d’une protection de sécurité sociale dans les branches spécifiées par le gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer