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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 408, October 2024

Case No 3036 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 24-APR-13 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 63. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des allégations d’obstruction à la négociation collective et des actes de violence antisyndicale dans une entreprise publique de dérivés d’hydrocarbures et de produits pétrochimiques, lors de sa session d’octobre 2014. [Voir 373e rapport, paragr. 547-562.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette le retard excessif de plus de cinq ans du processus de négociation collective entre l’organisation plaignante et l’entreprise, dû au fait que les autorités n’ont pas achevé l’étude économique et budgétaire réglementaire. Le comité rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de promouvoir la négociation collective et il le prie fermement de prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour que les parties puissent commencer à négocier une convention collective, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la plainte pénale déposée auprès du bureau du Procureur de la République concernant des allégations relatives à des actes de violence commis par la Garde nationale à l’encontre de travailleurs qui, selon l’organisation plaignante, participaient le 5 juillet 2012 à une manifestation syndicale pacifique dans les locaux de l’entreprise, pour protester contre un certain nombre d’irrégularités en matière de travail.
  2. 64. Dans une communication en date de mars 2016, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie pétrochimique et des dérivés d’hydrocarbures et des secteurs connexes et similaires de l’État de Carabobo signale qu’en 2015 l’inspection du travail de Guacara, dans l’État de Carabobo, a informé le syndicat que, lors des nombreuses réunions qu’elle avait tenues avec les travailleurs de l’entreprise (entreprise publique, fabricant de matériaux de construction), ces derniers n’avaient pas mentionné la négociation d’une convention collective de travail (CCT). Selon l’organisation plaignante, cette indication de l’inspection ne correspond pas à la réalité, étant donné que les travailleurs ont discuté de la CCT pendant cinq ans à des tables de dialogue avec l’entreprise. L’organisation plaignante ajoute que cette question ne relève pas de l’inspection susmentionnée, mais de l’inspection de la ville de Valence, qui est le siège principal et où se trouve le dossier dans lequel le syndicat est enregistré. L’organisation plaignante fait également référence à une notification reçue en août 2014 dans laquelle l’entreprise aurait indiqué aux travailleurs qu’ils ne devaient pas promouvoir ou mener des manifestations politiques ou syndicales dans les locaux de l’entreprise ou toute activité contraire aux valeurs, aux principes et à l’éthique de l’entreprise.
  3. 65. Par des communications en date du 18 mai 2015 et du 25 avril 2023, et en relation avec la recommandation a), concernant le retard dans le processus de négociation collective dû au fait que les autorités n’ont pas achevé l’étude économique et budgétaire réglementaire, le gouvernement indique que: i) le projet de CCT soumis par le syndicat plaignant a été clôturé le 15 juillet 2014 pour manque d’impulsion procédurale de la part des parties intéressées; ii) le syndicat plaignant n’a déposé auprès de l’inspection du travail correspondant à sa juridiction aucune demande de discussion d’une quelconque CCT; et iii) le 12 décembre 2018, les organisations syndicales les plus représentatives du «secteur du logement», à savoir le Syndicat national du logement du secteur public, le Syndicat unique national des employés, retraités et travailleurs, ainsi que l’Association des retraités du ministère en charge de l’habitat et du logement, ont conclu des «accords collectifs» qui bénéficient aux travailleurs de l’entreprise, lesquels sont pleinement respectés.
  4. 66. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement indique qu’il a demandé des informations sur la plainte pénale au bureau du procureur de la République qui, après vérification auprès de la direction de la protection des droits fondamentaux et du procureur principal du ministère public du district judiciaire de l’État de Carabobo, a indiqué qu’il n’avait pas reçu de plainte concernant les faits mentionnés et que, par conséquent, aucune enquête n’avait été ouverte à leur sujet.
  5. 67. Le comité prend note des éléments signalés par l’organisation plaignante et par le gouvernement. S’agissant de la recommandation tendant à ce que le gouvernement prenne sans délai les mesures qui s’imposent pour que les parties puissent commencer à négocier une CCT (recommandation a)), le comité note que le gouvernement indique que la négociation collective a été close en juillet 2014 en raison d’un manque d’élan procédural de la part des parties et que le syndicat plaignant n’a pas soumis de demande de discussion d’une CCT. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il avait pris note d’une communication du gouvernement datée du 15 mai 2014 selon laquelle le projet de CCT avait été admis et attendait le rapport obligatoire de l’organe compétent afin de remplir la condition économique nécessaire. Le comité regrette de constater que, deux mois après cette communication, le processus de négociation a été clôturé sans qu’il soit fait mention de la soumission par les autorités compétentes du rapport économique demandé par le syndicat en 2009, dont l’existence était une condition de l’ouverture des négociations.
  6. 68. S’agissant de l’indication du gouvernement selon laquelle «les organisations syndicales les plus représentatives du secteur du logement» ont négocié des conventions collectives bénéficiant aux travailleurs de l’entreprise en 2018, le comité observe qu’il ne dispose pas du texte de ces conventions ni d’informations sur la mesure dans laquelle l’existence de ces conventions a affecté la volonté de l’organisation plaignante d’entamer la négociation d’une CCT avec l’entreprise. Le comité regrette de constater que, dix ans après l’examen du cas, les éléments susmentionnés ne semblent pas indiquer que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour permettre aux parties d’entamer la négociation d’une convention collective, comme le comité l’avait demandé. Notant qu’il ne dispose pas d’informations actualisées de la part de l’organisation plaignante qui lui permettraient d’évaluer de son point de vue l’évolution de cet aspect du cas, le comité, tout en réitérant sa recommandation précédente, ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  7. 69. En ce qui concerne la recommandation b), relative à la plainte pénale déposée auprès du ministère public pour des actes de violence allégués de la part de la Garde nationale à l’encontre de travailleurs lors de la manifestation syndicale qui s’est déroulée en 2012 dans les locaux de l’entreprise, le comité note que le gouvernement déclare ne pas avoir connaissance d’une telle plainte et note en outre que l’organisation plaignante n’a pas fourni de copie de la plainte ou d’éléments permettant de l’identifier. Le comité ne poursuivra donc pas l’examen de cet aspect du cas.
  8. 70. Enfin, le comité note que, dans sa communication envoyée en 2016, l’organisation plaignante joint une copie d’une notification datée du 11 août 2014 émanant de la direction de la prévention et du contrôle des pertes de l’entreprise qui, entre autres choses, indique aux travailleurs qu’ils ne doivent pas promouvoir ou mener des manifestations politiques et syndicales dans les locaux de l’entreprise ou toute activité contraire aux valeurs, aux principes et à l’éthique de l’entreprise. Le comité constate que la notification susmentionnée a été émise quelques semaines après que, selon le gouvernement, le processus de négociation de la CCT promu par le syndicat a été clos, et observe que, dans sa réponse, le gouvernement ne se réfère pas à cette allégation. Le comité rappelle que la liberté syndicale n’implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore celui, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 716.] De même, le comité souligne que le droit de réunion est un élément essentiel pour que les organisations syndicales puissent mener à bien leurs activités et il appartient aux organisations d’employeurs et aux organisations de travailleurs de fixer d’un commun accord les modalités d’exercice de ce droit. [Voir Compilation, paragr. 1585.] À la lumière des éléments examinés dans le présent cas, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs de l’entreprise puissent exercer librement leurs droits syndicaux. En l’absence de communications de la part des organisations plaignantes depuis 2016, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.
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