ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 407, June 2024

Case No 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-06 - Active

Display in: English - Spanish

Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent des actes de répression contre le syndicat local d’une compagnie d’autobus urbains, ainsi que l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes

  1. 250. Le comité a examiné ce cas (soumis en 2006) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2023, et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 403e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 348e session, paragr. 278-304.]
  2. 251. La Confédération syndicale internationale (CSI) a envoyé des informations supplémentaires dans une communication datée du 9 février 2024.
  3. 252. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 13 septembre 2023.
  4. 253. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 254. Lors de sa réunion de juin 2023, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 403e rapport, paragr. 304]:
    • a) Le comité s’attend à ce que le processus de ratification des conventions nos 98 et 144 aboutisse bientôt et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité s’attend fermement à ce que les processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail; du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations; et des lignes directrices et des procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture, arrivent d’ici peu à leur terme, débouchant sur une réforme législative qui permettra enfin le pluralisme syndical à tous les niveaux en République islamique d’Iran. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH) puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto en l’attente d’une réforme législative et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes.
    • d) Le comité prie instamment et fermement le gouvernement de libérer immédiatement MM. Shahabi et Saeedi s’il apparaît que leur condamnation est liée à leurs activités syndicales. Également, il prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour libérer immédiatement Mme Kohler et M. Paris et garantir leur retour en toute sécurité dans leur pays, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement de s’abstenir de recourir à une surveillance généralisée et persistante des communications et des réunions des syndicalistes et de s’abstenir également de poursuivre et condamner des syndicalistes pour avoir utilisé des méthodes et des techniques permettant d’éviter une telle surveillance et pour avoir dispensé une formation ou fourni une assistance technique en la matière à d’autres syndicalistes.
    • f) Le comité rappelle l’importance qu’il attache à la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leur relation avec les libertés civiles et attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Informations complémentaires de l’organisation plaignante

B. Informations complémentaires de l’organisation plaignante
  1. 255. Dans une communication datée du 9 février 2024, la CSI se déclare profondément préoccupée par le fait que la protection et le respect des libertés publiques et des droits humains fondamentaux ainsi que les droits fondamentaux des travailleurs se détériorent en Iran et que les travailleurs et les syndicalistes qui ont exercé leurs libertés publiques, y compris la liberté d’expression et de réunion, font l’objet de persécutions et de lourdes peines d’emprisonnement. La CSI déclare que Mme Cécile Kohler et M. Jacques Paris, deux enseignants membres de Force ouvrière France, sont toujours en détention depuis leur arrestation illégale dans la nuit du 7 mai 2022. Selon la CSI, ils sont détenus en isolement, sans procès et sans accès à des avocats librement choisis et à l’assistance consulaire, à l’exception de deux visites consulaires depuis mai 2022 d’une durée totale de trente minutes. Le couple n’a pas la possibilité de communiquer librement et dans de bonnes conditions avec leurs familles. L’organisation plaignante allègue que ces conditions de détention déplorables, y compris l’isolement total, s’apparentent à de la torture. Leur situation constitue une grave violation des libertés publiques essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux, notamment le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires; la liberté d’opinion et d’expression, et en particulier le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit; la liberté de réunion; et le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 256. Dans sa communication du 13 septembre 2023, le gouvernement indique que la modification du chapitre 6 de la loi sur le travail a fait l’objet de réunions régulières d’un groupe de travail d’experts et qu’il a été convenu d’élaborer un projet en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Le gouvernement n’indique aucun nouveau développement concernant la révision du «règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs, et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations», mais il indique que, en étroite interaction avec les partenaires sociaux, des politiques et des mesures de mise en œuvre ont été adoptées afin de favoriser le développement accru de ces organisations. Dans le secteur de la construction, plus de 350 organisations ont été créées et enregistrées au cours des quatre années précédant la communication du gouvernement. Dans le cadre de la révision du chapitre VI de la loi sur le travail, il est prévu d’étendre le droit de créer des organisations aux travailleurs indépendants qui ne sont actuellement pas couverts par la loi. Le gouvernement signale également qu’il a l’intention de prendre des mesures pour promouvoir une plus grande participation des femmes dans les organisations de travailleurs et d’employeurs et, à cet égard, les administrations provinciales du travail ont été invitées à promouvoir le rôle des femmes dans le processus décisionnel des organisations, en les encourageant à faire partie des conseils d’administration ou à assumer la fonction d’inspecteur. Les départements provinciaux ont également été invités à enregistrer et à notifier au ministère du Travail toute infraction à la loi ou toute plainte concernant la création ou l’activité d’organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne les lignes directrices et les procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture, le gouvernement indique qu’il s’efforce de les mettre en conformité avec les lois et règlements nationaux et les normes internationales du travail par le biais d’un partenariat entre les représentants des parties prenantes et les autorités compétentes.
  2. 257. En ce qui concerne la ratification de la convention no 98 et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, le gouvernement réitère que les projets de loi sont à l’ordre du jour de la commission parlementaire compétente. En ce qui concerne la convention no 87, il indique qu’il a pris des mesures pour éliminer les obstacles à la mise en œuvre et assurer la compatibilité des réglementations nationales et pour élaborer des mécanismes appropriés afin d’assurer une participation maximale des organisations de travailleurs et d’employeurs.
  3. 258. En ce qui concerne la situation du Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH), le gouvernement réitère que le fait que plus de 15 000 organisations de travailleurs et d’employeurs ont été créées et fonctionnent dans divers secteurs du pays montre qu’il n’y a pas d’obstacles à la création du SVATH en conformité avec les lois et règlements en vigueur. Selon le gouvernement, toute demande d’établissement et d’enregistrement sera examinée conformément à la loi.
  4. 259. En ce qui concerne la situation de MM. Reza Shahabi et Hassan Saeedi, le gouvernement indique qu’ils ont bénéficié d’un procès équitable conforme à toutes les lois et réglementations. Ils ont bénéficié du droit d’appel et de la présomption d’innocence, leurs chefs d’inculpations ont été examinés et traités par plusieurs juges, et leur accès à l’avocat de leur choix a été garanti conformément aux normes internationales relatives à un procès équitable. En prison, ils ont accès à tous les services prévus par la loi, y compris à l’avocat de leur choix, au confort et aux visites de leur famille et à des contacts téléphoniques, ainsi qu’à des services médicaux et de santé à l’intérieur et à l’extérieur de la prison.
  5. 260. En ce qui concerne la situation de Mme Kohler et de M. Paris, le gouvernement indique qu’ils sont en détention provisoire depuis le 7 mai 2022, qu’ils ont été inculpés et jugés, mais qu’aucun verdict n’a encore été rendu. Le gouvernement ajoute que durant leur détention, les deux syndicalistes ont reçu trois visites consulaires et des appels vidéo avec leurs familles (Mme Kohler a eu huit appels et M. Paris quatre appels); le 4 juillet 2023, deux paires de lunettes et les livres fournis par l’ambassade de France ont été remis au couple. Ils sont détenus dans une suite de trois personnes avec réfrigérateur et télévision et ont également accès à d’autres installations, notamment des promenades en plein air, un magasin où ils peuvent acheter des fruits et d’autres articles, ainsi que des services médicaux et de soins de santé.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 261. Le comité rappelle que ce cas, présenté en 2006, porte sur des actes de répression à l’encontre du Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH), sur l’arrestation, la détention et la condamnation d’un grand nombre de membres et de dirigeants syndicaux, ainsi que sur les carences législatives en matière de protection de la liberté syndicale.
  2. 262. Le comité note avec une profonde préoccupation les informations complémentaires soumises par la CSI concernant le maintien en détention provisoire de Mme Cécile Kohler et de M. Jacques Paris depuis le 7 mai 2022, qui dure maintenant depuis deux ans. Le comité rappelle à cet égard que, selon les indications précédentes du gouvernement, le couple a été inculpé du crime de «rassemblement et collusion dans le but de porter atteinte à la sécurité de l’État», passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement, pour avoir dispensé aux membres des syndicats d’enseignants iraniens des formations portant sur des méthodes d’organisation et de tenues de grèves et de manifestations, et sur des méthodes permettant d’établir des contacts et des communications en toute sécurité, pour éviter ainsi la surveillance des services de renseignement. Le comité rappelle en outre qu’il avait noté, lors de son précédent examen de ce cas, que les actes attribués par le gouvernement à Mme Kohler et à M. Paris s’inscrivent dans le cadre d’activités syndicales légitimes pour lesquelles personne ne devrait être arrêté, détenu, poursuivi ni condamné, et qu’il avait prié instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de leur libération immédiate et de leur retour dans leur pays en toute sécurité. Le comité note que dans sa communication du 13 septembre 2023, le gouvernement indique brièvement que les deux syndicalistes ont été jugés, mais qu’aucun verdict n’a été rendu dans leur cas. Le comité regrette profondément qu’aucune information supplémentaire n’ait été fournie par le gouvernement concernant la nature du procès et les garanties d’une procédure régulière assurées à ces deux syndicalistes, y compris les droits énoncés dans le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques et, en particulier: le droit d’être informé(e), dans le plus court délai, dans une langue qu’il (elle) comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui (elle); le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; le droit d’être jugé(e) sans retard excessif; le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si il (elle) ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. Le comité est particulièrement préoccupé par le fait que, le gouvernement ayant lui même admis que les deux syndicalistes n’avaient reçu que trois visites consulaires en près de deux ans de détention, il semble inconcevable que les droits procéduraux susmentionnés aient été garantis. Rappelant que «la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier», et que «les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d’une enquête judiciaire» [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 123 et 140], le comité note avec un profond regret que deux ans après leur arrestation, la détention «provisoire» de Mme Kohler et de M. Paris se poursuit et que tout procès censé avoir eu lieu semble s’être déroulé en l’absence dele gouvernement ne fournit aucune information sur les garanties d’une procédure régulière accordées à ces détenus. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour libérer immédiatement Mme Kohler et M. Paris et garantir leur retour en toute sécurité dans leur pays.
  3. 263. Concernant la situation de MM. Shahabi et Saeedi, membres du SVATH condamnés à six ans d’emprisonnement pour avoir rencontré Mme Kohler et M. Paris et participé aux manifestations du 1er mai 2022, le comité note avec une profonde préoccupation que, selon les informations fournies par le gouvernement, ils continuent de purger leur peine alors que le comité a observé que le gouvernement n’a pas réussi à démontrer que leur condamnation n’était en aucune manière motivée par leurs activités syndicales. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de les libérer immédiatement au cas où leur condamnation serait liée à leurs activités syndicales.
  4. 264. Le comité note que le gouvernement n’indique aucune mesure spécifique ni aucun progrès significatif dans le processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail; du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs, et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations (le règlement); ainsi que des lignes directrices et des procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture. Le comité rappelle à cet égard que, tout au long de l’examen de ce cas, il a noté que tous ces textes contiennent des dispositions restreignant le pluralisme syndical et établissant le monopole syndical à différents niveaux: la note 4 de l’article 131, chapitre VI de la loi sur le travail établit le monopole syndical au niveau de l’unité de travail, et la note 1 de la même disposition, prévoit une confédération d’associations de travailleurs ou d’employeurs au niveau provincial et une seule confédération générale d’associations de travailleurs ou d’employeurs au niveau national. L’article 15 du règlement, qui régit la procédure de création et d’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs, prévoit que «l’enregistrement de deux organisations homogènes (association professionnelle ou confédération) dans une même profession ou industrie dans une zone géographique commune n’est pas autorisé». [Voir 396e rapport, paragr. 442-443.] Le comité avait également noté que le même schéma était reproduit dans les textes réglementaires concernant les organisations des professions liées aux arts, aux médias et à la culture. [Voir 396e rapport, paragr. 445.] Le comité attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en limitant considérablement leur droit de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier, les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées restreignent indûment la liberté d’association des travailleurs et des employeurs, et il prie à nouveau instamment le gouvernement d’engageraccélérer le processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail; du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs, et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations; ainsi que des lignes directrices et les procédures relatives aux associations de professionnels des arts, des médias et de la culture, en vue d’abroger les dispositions qui imposent le monopole syndical à tous les niveaux et de les remplacer par des règles qui reconnaissent le droit de tous les travailleurs et employeurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tout projet élaboré ou texte adopté dans le cadre de ce processus.
  5. 265. Le comité note qu’il n’a pas reçu d’information complète et réitère sa précédente requête pour information, telle que formulée dans son 403e rapport, paragraphe 304 a)que le gouvernement n’indique aucun progrès concernant la ratification des conventions nos 98 et 144 et le prie de fournir des informations actualisées concernant l’avancement du processus de ratification et tout obstacle empêchant sa conclusion.
  6. 266. Concernant la recommandation du comité relative à la reconnaissance de facto du SVATH en l’attente d’une réforme législative, le comité note que le gouvernement réitère que toute demande d’enregistrement du SVATH sera examinée conformément aux lois et règlements applicables. Le comité rappelle toutefois que la note 4 de l’article 131 de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs de chaque unité de travail ne peuvent avoir qu’une seule des trois formes de représentation: conseil islamique du travail, associations professionnelles ou représentants des travailleurs. Le comité note que, compte tenu du fait qu’un conseil islamique du travail est reconnu et actif au sein de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération, il semble que la loi en vigueur ne permette pas l’enregistrement et la reconnaissance de jure d’une autre organisation représentant les travailleurs de l’entreprise, d’où la recommandation du comité concernant la reconnaissance de facto du SVATH, qu’il se doit de réitérer.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 267. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant que deux ans après leur arrestation, Mme Kohler et M. Paris sont toujours en détention provisoire, le comité prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’ils soient immédiatement libérés et de garantir leur retour en toute sécurité dans leur pays, et à le tenir informé des mesures prises à cet égard. Le comité prie en outre instamment et fermement le gouvernement à veiller à la libération immédiate de MM. Shahabi et Saeedi, au cas où leur condamnation serait liée à leurs activités syndicales.
    • b) Le comité note qu’il n’a pas reçu d’information complète et réitère sa précédente requête pour information, telle que formulée dans son 403e rapport, paragraphe 304 a)prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant l’avancement du processus de ratification des conventions nos 98 et 144 et les obstacles éventuels à sa conclusion.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’engager d’accélérer le processus de révision du chapitre VI de la loi sur le travail; du règlement sur la création, l’étendue des fonctions et des pouvoirs et les formes de fonctionnement des associations professionnelles et de leurs confédérations; ainsi que des lignes directrices et des procédures relatives aux associations de professionnelles des arts, des médias et de la culture, en vue d’abroger les dispositions qui imposent le monopole syndical à tous les niveaux et de les remplacer par des règles qui reconnaissent le droit de tous les travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tout projet élaboré ou texte adopté dans le cadre de ce processus.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que le Syndicat des travailleurs de la compagnie des bus de Téhéran et de son agglomération (SVATH) puisse fonctionner sans entrave grâce à sa reconnaissance de facto en l’attente d’une réforme législative, et en veillant à ce que ses responsables et ses membres ne soient pas arrêtés, détenus et poursuivis pour des activités syndicales légitimes.
    • e) Le comité rappelle l’importance qu’il attache à la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés publiques et attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer