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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 405, March 2024

Case No 2694 (Mexico) - Complaint date: 05-FEB-09 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 24. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, concernant diverses allégations de situations spécifiques liées à l’utilisation de contrats de protection, lors de sa réunion d’octobre 2018. [Voir 387e rapport, paragr. 26-34.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 387e rapport, paragr. 31-34]:
    • a) Le comité invite l’organisation plaignante à fournir les informations additionnelles dont elle dispose sur ces allégations relatives au phénomène de syndicats et de contrats de protection, et demande au gouvernement qu’il examine avec les organisations concernées les points en suspens afin de diligenter les enquêtes supplémentaires appropriées et de prendre les mesures nécessaires pour veiller au plein respect des principes de liberté syndicale et de négociation collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos;
    • b) le comité invite le gouvernement à considérer la possibilité de consulter les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs et les organisations nationales qui ont soutenu la présente plainte à propos du fonctionnement du protocole opérationnel sur la liberté en matière de négociation collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce propos et de lui faire savoir si l’application du protocole a permis l’identification de contrats et syndicats de protection et, dans l’affirmative, de l’informer des mesures adoptées;
    • c) faisant part de sa préoccupation face à la gravité de certaines des allégations supplémentaires présentées par IndustriALL – surtout l’assassinat de syndicalistes, le comité prie le gouvernement de diligenter les enquêtes nécessaires et de communiquer ses observations à ce propos; et
    • d) le comité veut croire qu’en élaborant et appliquant la réforme constitutionnelle et sa législation secondaire, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs et les organisations nationales qui ont appuyé la présente plainte, toutes les mesures nécessaires seront adoptées pour aborder les différentes dimensions de la question des contrats et syndicats de protection que pose ce cas.
  2. 25. Dans une communication datée du 28 octobre 2020, IndustriALL Global Union (ci-après «IndustriALL», auparavant la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie) soumet des informations supplémentaires concernant certaines des recommandations du comité, ainsi que de nouvelles allégations. De manière générale, IndustriALL déclare que, malgré les changements de gouvernement, la plupart des cas exposés dans cette plainte restent non résolus, sans reconnaissance des faits et sans réponse du gouvernement, ce qui implique une impunité généralisée.
  3. 26. En ce qui concerne cinq situations spécifiques concernant le Syndicat des travailleurs unis de Honda au Mexique (STUHM), le Syndicat des travailleurs d’habitations commerciales, bureaux et entrepôts de liquidation et métiers connexes ou apparentés du District fédéral (STRACC), l’Union nationale des salariés techniques et professionnels du pétrole (UNTyPP), le premier constructeur automobile  , ainsi que le deuxième constructeur automobile  (recommandation a)), IndustriALL affirme qu’elle n’a pas encore reçu de réponse institutionnelle ou juridique.
  4. 27. En ce qui concerne le STRACC, IndustriALL allègue que plusieurs entreprises transnationales du secteur de l’énergie continuent d’embaucher de nouveaux employés par l’intermédiaire de sociétés d’externalisation et de les affilier à un syndicat de protection avec la complicité des autorités du travail. Selon IndustriALL, les fonctionnaires du Conseil local de conciliation et d’arbitrage de la ville de Mexico (JLCACDMX) retiennent des informations sur les conventions collectives et les registres syndicaux, et retardent les procédures pour donner aux employeurs le temps de divulguer des données sur les membres du STRACC et de les licencier. Elle se réfère en particulier à une procédure concernant l’obtention de la qualité de signataire intentée par le STRACC en juin 2019 qui n’a pas été traitée par le JLCACDMX, ce qui a conduit à de nombreux licenciements.
  5. 28. En ce qui concerne l’UNTyPP, IndustriALL affirme que la compagnie pétrolière  refuse toujours de la reconnaître comme interlocuteur et bloque toute activité syndicale sur les lieux de travail. Elle affirme également que la compagnie pétrolière refuse de se conformer aux résolutions du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage visant à réintégrer les travailleurs licenciés qui ont lancé le processus d’organisation de l’UNTyPP, et qu’elle discrimine ceux qu’elle identifie comme des affiliés de l’UNTyPP dans ses processus de recrutement et de promotion.
  6. 29. Pour ce qui est d’aborder les différentes dimensions de la question des contrats et syndicats de protection par l’élaboration et la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle et de sa législation secondaire (recommandation d)), IndustriALL fait valoir que, tandis que des changements sont apportés pour la transformation du droit du travail, les groupes de contrôle du modèle de contractualisation collective de protection patronale s’imposent à un rythme plus rapide, et les syndicalistes continuent d’être harcelés, menacés et licenciés. Elle affirme que le trafic d’influence entre les fonctionnaires et les avocats d’entreprise se poursuit et que les organisations syndicales proches des nouveaux acteurs du gouvernement sont promues.
  7. 30. IndustriALL fait également valoir que si la nouvelle loi fédérale sur le travail (LFT), adoptée le 1er mai 2019, prévoit des sanctions pour les employeurs qui interviennent dans la vie syndicale et répriment l’exercice de la liberté syndicale, il n’existe aucun mécanisme à cet effet ni aucune mesure visant à réparer le préjudice subi par les personnes victimes de la répression, et qu’une grande partie de la LFT est donc inapplicable dans la pratique.
  8. 31. IndustriALL fait également valoir que, bien que le protocole de légitimation des conventions collectives existantes, publié le 31 juillet 2019, prévoie l’obligation de consulter les travailleurs pour vérifier s’ils sont d’accord avec leurs conventions collectives, la responsabilité de la légitimation incombe au syndicat en place, et plusieurs cas connus de légitimation d’un contrat de protection ont été recensés.
  9. 32. En outre, selon IndustriALL, depuis que le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir, il a appliqué une politique d’austérité sans critères objectifs, ce qui a eu de graves répercussions négatives dans le domaine du travail, étant donné que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les tribunaux du travail, l’inspection du travail et les bureaux du procureur ne disposent pas de ressources humaines et matérielles suffisantes pour agir. Elle affirme que le secteur patronal profite de la phase de transition et des faiblesses de l’État pour consolider les contrats de protection, en utilisant des stratégies telles que l’embauche de personnel par le biais de la sous-traitance, des agences de placement, des faux indépendants, de la simulation des relations de travail et des contrats temporaires, ce qui entraîne un processus soutenu de précarisation du travail et la suppression de la liberté syndicale.
  10. 33. IndustriALL ajoute que si, au niveau fédéral, des annonces sont publiées pour les postes de juges du travail et le personnel du Centre fédéral de conciliation et d’enregistrement des travailleurs (CFCRL), dans les États, ce processus est obscur et sous le contrôle du pouvoir exécutif local, en collusion avec des groupes économiques influents au niveau régional, qui conservent le contrôle des organes chargés de l’administration de la justice, et de l’enregistrement et la mise à jour des syndicats. En général, IndustriALL affirme que, en dépit des changements juridiques, la pratique des contrats de protection persiste.
  11. 34. En outre, IndustriALL soumet de nouvelles allégations concernant d’autres situations relatives à l’utilisation des syndicats et des contrats de protection et, dans certains cas, des actes de discrimination et de violence antisyndicale qui ont été commis en raison de cette question. Elle allègue en particulier: i) l’assassinat de M. Santiago Rafael Cruz, organisateur du Farm Labor Organizing Committee (AFL-CIO), à Monterrey le 9 avril 2007; ii) la disparition de M. Oscar Hernández Romero, militant soutenant le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSSRM) dans sa campagne d’organisation dans la mine Media Luna de l’entreprise Torex Gold Resources, le 23 septembre 2009; iii) la détention arbitraire et l’emprisonnement de M. Antonio Bautista Crespo, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des pouvoirs de l’État, des municipalités et des organismes décentralisés de Nayarit (SITEM), par des éléments du ministère public de l’État de Nayarit le 2 octobre 2020; iv) la signature de contrats de protection, des licenciements antisyndicaux, des recomptages illégaux, des actes de violence et d’intimidation et des menaces de mort par plusieurs entreprises du secteur minier entre 2008 et 2019; v) la signature de contrats de protection, ainsi que des actes d’ingérence et des licenciements antisyndicaux dans le secteur de l’électricité entre 2009 et 2020; vi) le refus de négocier collectivement, les licenciements antisyndicaux, le harcèlement et les menaces dans le secteur des médias en 2017 et 2018; vii) la non-reconnaissance d’un syndicat et les actes d’ingérence antisyndicale dans le secteur de la santé en 2019 et 2020; viii) les licenciements antisyndicaux, l’inscription sur liste noire, la persécution de dirigeants syndicaux, ainsi que l’emprisonnement d’un conseiller syndical pendant trois semaines en juin 2020 dans l’industrie des maquiladoras dans le nord du pays; ix) la signature de contrats de protection, des licenciements antisyndicaux, des démissions forcées, des recomptages illégaux, des actes de violence, d’intimidation et de harcèlement, ainsi qu’une agression armée et une tentative d’enlèvement dans l’industrie du caoutchouc entre 2015 et 2019; x) la signature de contrats de protection par des entreprises transnationales avant l’installation et l’exploitation de leurs centres de travail dans le secteur de l’énergie éolienne; xi) des actes d’ingérence antisyndicale de la part du gouvernement de la ville de Mexico en faveur de syndicats de protection; xii) la non reconnaissance d’un syndicat et les licenciements antisyndicaux de plusieurs de ses membres et dirigeants dans l’industrie des boissons entre 2017 et 2019; xiii) la prévalence de la négociation collective de protection patronale, l’utilisation d’agences d’externalisation à des fins antisyndicales et l’établissement de listes noires dans l’industrie électronique à Guadalajara; et xiv) l’élimination administrative d’un syndicat et son remplacement par un syndicat de protection dans le secteur de l’éducation dans l’État de Tabasco en juin 2019.
  12. 35. Dans des communications datées du 12 novembre 2020, du 28 octobre 2021 et du 25 janvier 2024, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour lutter contre le problème des contrats et des syndicats de protection par le biais de la réforme du travail (recommandation d)). Selon le gouvernement, les allégations formulées par les organisations plaignantes dans le présent cas ont été traitées par cette transformation de grande envergure, qui a été mise en œuvre avec succès.
  13. 36. Le gouvernement indique que le nouveau modèle de travail établit l’obligation pour les syndicats de prouver leur représentativité avant et à la fin de la négociation collective, ainsi que lors des révisions contractuelles qui doivent être effectuées tous les deux ans. Il explique que cette représentativité doit être accréditée devant le CFCRL, l’organe chargé de veiller au respect des garanties d’un vote personnel, libre, secret et direct des travailleurs.
  14. 37. Le gouvernement indique également que, pour éviter que les contrats signés selon les règles du passé ne soient inclus dans le nouveau modèle de travail, le régime transitoire de la réforme comprend l’obligation de réviser, dans un délai de quatre ans, tous les contrats signés avant le 1er mai 2019. Cette révision s’effectue par le biais d’un processus de légitimation organisé par le syndicat titulaire du contrat et supervisé par les autorités du travail, afin de prouver que les travailleurs ont pris connaissance du contrat et qu’ils ont exercé leur droit de vote personnel, libre, secret et direct dans des conditions pacifiques.
  15. 38. Le gouvernement fait également référence à d’autres mesures prises dans le cadre de la réforme, telles que l’adoption de mécanismes efficaces de résolution des conflits par le biais d’un organe de conciliation préjudiciaire et de procédures juridictionnelles rapides par des tribunaux du travail impartiaux et autonomes, ainsi que l’établissement de règles démocratiques pour l’élection des dirigeants syndicaux, et la mise en place de mécanismes de transparence et de responsabilité applicables aux syndicats.
  16. 39. Le gouvernement souligne que le processus législatif par lequel la réforme de 2019 a été approuvée est le fruit d’un large consensus entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, qui ont été invitées à participer au processus par le biais de forums consultatifs au cours desquels les législateurs de la Chambre des députés et du Sénat de la République ont écouté leurs opinions, ainsi que celles de spécialistes et d’universitaires.
  17. 40. Le gouvernement précise que parmi les personnes invitées se trouvaient des représentants des organisations plaignantes du présent cas, et que les forums se sont révélés pluralistes, inclusifs et transparents. Le gouvernement affirme que ce dialogue social s’est poursuivi depuis lors et s’est même renforcé au cours des dernières années, et exprime sa volonté de dialoguer avec IndustriALL sur les questions soulevées dans ce cas.
  18. 41. Le comité prend dûment note des informations fournies par IndustriALL et le gouvernement. En ce qui concerne les cinq situations spécifiques concernant le STUHM, le STRACC, l’UNTyPP, le premier constructeur automobile et le deuxième constructeur automobile (recommandation a)), le comité note qu’IndustriALL déclare: i) qu’elle n’a pas encore reçu de réponse institutionnelle ou juridique; ii) que, dans le cas du STRACC, plusieurs entreprises transnationales continuent d’utiliser des syndicats de protection avec la complicité des autorités du travail, et de nombreux membres du STRACC ont été licenciés après que le STRACC a présenté une procédure concernant l’obtention de la qualité de signataire en juin 2019; et iii) que, dans le cas de l’UNTyPP, la compagnie pétrolière continue de refuser de reconnaître l’UNTyPP en tant qu’interlocuteur et de se conformer aux ordonnances de réintégration rendues en faveur des travailleurs licenciés qui ont lancé son processus d’organisation, et continue de faire preuve de discrimination à l’égard de ses membres. Le comité note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les cinq situations mentionnées ci-dessus, mais exprime sa volonté d’engager un dialogue avec IndustriALL sur les questions qui font l’objet du présent cas. Le comité prie à nouveau le gouvernement d’examiner avec les organisations concernées les questions encore en suspens concernant les situations spécifiques soulevées au sujet du STUHM, du STRACC, du UNTyPP, du premier constructeur automobile et du deuxième constructeur automobile, en vue de mener des enquêtes supplémentaires, le cas échéant, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
  19. 42. En ce qui concerne la mise en œuvre du protocole opérationnel sur la liberté en matière de négociation collective (recommandation b)), le comité note, sur la base des informations publiquement disponibles, que la réforme du travail est pleinement en vigueur et que la nouvelle réglementation, y compris les lignes directrices générales pour les procédures relatives à la démocratie syndicale publiées le 17 août 2022, est déjà applicable. Notant que cette question est également suivie par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), le comité veut croire que cette réglementation garantira l’application des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective en droit et en pratique. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  20. 43. En ce qui concerne les allégations supplémentaires formulées par IndustriALL en 2018 (recommandation c)), le comité note qu’elles ne sont pas traitées dans les communications du gouvernement. Le comité note également qu’IndustriALL, dans sa communication de 2020, allègue de nouvelles violations des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective par la pratique des contrats de protection, ainsi que des actes de discrimination et de violence antisyndicale qui seraient étroitement liés à cette problématique, dans plusieurs secteurs. Tout en notant que certains des faits évoqués remontent à 2007, le comité exprime sa grande préoccupation face à la gravité de certains des faits allégués, qui incluent le meurtre de syndicalistes, la disparition d’un militant syndical, l’emprisonnement de dirigeants syndicaux, une tentative d’enlèvement et des menaces de mort. À cet égard, le comité rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, et qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 82 et 86.] Afin de veiller à ce que la violence contre les syndicalistes ne reste pas impunie, le comité prie instamment le gouvernement de mener les enquêtes nécessaires et de fournir ses observations sur les allégations supplémentaires formulées par IndustriALL en 2018 et 2020, y compris en particulier les meurtres de MM. Javier García Salinas, dirigeant du Syndicat des travailleurs du Corps héroïque des pompiers «Union et Force» de la ville de Mexico, Víctor Sahuanitla Peña et Marcelino Sahuanitla Peña, membres du SNTMMSSRM, Quintín Salgado, dirigeant du SNTMMSSRM, et Santiago Rafael Cruz, organisateur du AFL-CIO, la disparition de M. Oscar Hernández Romero, militant syndical, ainsi que la détention arbitraire de M. Antonio Bautista Crespo, secrétaire général du SITEM.
  21. 44. En ce qui concerne la prise en compte des différentes dimensions de la question des contrats de protection et des syndicats dans l’élaboration et la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle et de sa législation secondaire (recommandation d)), le comité note que, selon IndustriALL: i) malgré les changements juridiques en cours, les groupes de contrôle du modèle du contrat collectif de protection s’imposent plus rapidement, et les syndicalistes continuent d’être harcelés, menacés et licenciés; ii) bien que la LFT prévoie des sanctions contre les actes d’ingérence antisyndicale, il n’y a pas de mécanisme pour cela ni de mesures de réparation, de sorte qu’une grande partie de la LFT est inapplicable dans la pratique; iii) plusieurs contrats de protection ont été légitimés par le biais du processus établi dans le protocole de légitimation des conventions collectives existantes; et iv) la politique d’austérité du nouveau gouvernement a permis au secteur patronal de profiter du manque de ressources des autorités du travail pour consolider les contrats de protection par le biais de stratégies de précarisation de la main-d’œuvre.
  22. 45. Le comité note que le gouvernement, pour sa part, indique que: i) les allégations dans le cas présent ont été traitées par diverses mesures adoptées dans le cadre de la réforme du travail, qui a été mise en œuvre avec succès; ii) le processus législatif par lequel la réforme a été adoptée a été le produit d’un large consensus entre le gouvernement et les partenaires sociaux les plus représentatifs; et iii) les organisations plaignantes dans le cas présent figuraient parmi les organisations invitées à participer aux forums consultatifs sur la réforme.
  23. 46. Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement, le comité note également qu’IndustriALL allègue que la problématique des contrats et des syndicats de protection demeure et qu’il y a des lacunes dans l’application pratique de la réforme, se référant spécifiquement à l’absence d’un mécanisme pour mettre en œuvre les dispositions protégeant contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans la LFT, et à la légitimation de plusieurs contrats de protection par le protocole de légitimation des conventions collectives existantes. Rappelant que les aspects législatifs du présent cas ont été portés à l’attention de la CEACR, le comité encourage le gouvernement à prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour traiter les questions susmentionnées, et le prie d’informer la CEACR de tout développement à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces questions.
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