Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de discrimination
antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur portuaire, en particulier: i) le refus
de reconnaître le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) comme le représentant
légitime de son personnel; et ii) la pénalisation et le licenciement de dirigeants syndicaux
à titre de représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes
- 346. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2017) pour la dernière fois
à sa réunion de juin 2022 et a présenté à cette occasion un nouveau rapport intérimaire
au Conseil d’administration. [Voir 399e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration à sa 345e session (juin 2022), paragr. 197 à 207 .]
- 347. Le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises, en
l’absence de réponse du gouvernement. À sa réunion de mars 2023 [voir 401e rapport,
paragr. 6], le comité a regretté l’absence persistante de coopération et lancé un nouvel
appel pressant au gouvernement indiquant qu’il présenterait un rapport sur le fond de
l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées
n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune
information.
- 348. Madagascar a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention
(no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 349. Lors du dernier examen du cas en juin 2022, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 399e rapport, paragr. 207]:
- a) Le comité regrette
profondément que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse à ses recommandations,
alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, et
le prie instamment de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
- b) Le
comité exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que,
conformément à la décision du conseil d’arbitrage du tribunal de première instance
du 26 juillet 2013, les droits syndicaux soient respectés au port de Toamasina,
permettant ainsi au SYGMMA d’exercer ses activités syndicales en toute
liberté.
- c) Le comité exhorte le gouvernement à fournir des informations
détaillées sur la situation des 43 travailleurs licenciés, ainsi que sur l’issue de
l’appel interjeté en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première
instance. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été
commis par l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de
réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs
concernés sans perte de salaire et, si une réintégration s’avère impossible, le
gouvernement devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une
indemnisation adéquate.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 350. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation
de la plainte, dont les faits remontent à plus de dix ans, le gouvernement à ce jour
n’ait pas fourni de réponse aux recommandations du comité, alors qu’il a été invité à le
faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
- 351. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure
applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur
le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir
du gouvernement.
- 352. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations en
violation de la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs est de promouvoir
et d’assurer le respect de cette liberté en droit et en pratique. [Voir Compilation des
décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 3.] Le
comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les
accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de
présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations
formulées à leur encontre. [Voir premier rapport, 1952, paragr. 31.] Le comité prie
instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir, d’autant
qu’il a bénéficié à plusieurs reprises de l’assistance technique du Bureau et qu’il
adhère à un projet de coopération pour le développement sur les normes.
- 353. Le comité rappelle que la présente plainte concerne des allégations
d’actes de discrimination antisyndicale de la part d’une entreprise du secteur
portuaire, en particulier: i) le refus de reconnaître le Syndicat général maritime de
Madagascar (SYGMMA) comme le représentant légitime de son personnel; et ii) la
pénalisation et le licenciement de dirigeants et de membres syndicaux à titre de
représailles pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
- 354. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni les
informations demandées s’agissant de la reconnaissance du SYGMMA et du respect des
droits syndicaux dans le port de Toamasina, ainsi que de la situation des
43 travailleurs licenciés en 2012 et de l’issue des procédures judiciaires y relatives.
Le comité tient une nouvelle fois à rappeler que les dockers, compte tenu de leur statut
et de leurs conditions d’engagement, peuvent s’avérer particulièrement vulnérables à la
discrimination antisyndicale, et qu’il considère que l’absence d’informations sur
l’issue des procédures judiciaires relatives au licenciement des 43 travailleurs,
renforcée par le silence du gouvernement quant aux moyens mis en œuvre pour assurer la
protection des responsables syndicaux et le libre exercice des activités syndicales,
pourrait être de nature à corroborer les allégations plus générales de non respect des
droits syndicaux dans le pays.
- 355. Compte tenu de l’absence prolongée d’informations de la part du
gouvernement et du requérant, le comité se voit contraint de renvoyer le gouvernement
aux conclusions formulées lors de son dernier examen du cas [voir 399e rapport,
paragr. 197 à 207], de rappeler l’intégralité de ses recommandations antérieures et de
prier le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 356. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil
d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore que
le gouvernement n’ait pas fourni de réponse à ses recommandations, alors qu’il y a
été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, et le prie
instamment de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
- b) Le comité
exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que, conformément à
la décision du conseil d’arbitrage du tribunal de première instance du 26 juillet
2013, les droits syndicaux soient respectés au port de Toamasina, permettant ainsi
au SYGMMA d’exercer ses activités syndicales en toute liberté.
- c) Le comité
exhorte une nouvelle fois le gouvernement à fournir des informations détaillées sur
la situation des 43 travailleurs licenciés, ainsi que sur l’issue de l’appel
interjeté en septembre 2015 contre la décision du tribunal de première instance.
S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis par
l’entreprise, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation
nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans
perte de salaire et, si une réintégration s’avère impossible, le gouvernement
devrait veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation
adéquate.
- d) Compte tenu des difficultés à obtenir les informations attendues,
le comité invite le gouvernement à accepter une mission consultative pour faciliter
la résolution des questions en suspens.