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Interim Report - Report No 401, March 2023

Case No 3431 (Angola) - Complaint date: 31-MAY-22 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce une tentative de marginalisation de l’UNTA-CS, caractérisée par des atteintes à la liberté d’expression, l’ingérence du gouvernement dans les affaires de l’UNTA-CS, ainsi que des menaces de radiation; ceci dans un climat général caractérisé par l’intensification des violences à l’égard de syndicalistes et de travailleurs

  1. 85. À sa 110e session (mai-juin 2022), la Conférence internationale du Travail a approuvé la proposition de la Commission de vérification des pouvoirs – présentée en vertu de l’article 32, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence – visant à renvoyer au Comité de la liberté syndicale les questions soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa protestation relative à la désignation de la délégation des travailleurs de l’Angola.
  2. 86. Les questions soulevées par la CSI figurent dans une communication en date du 31 mai 2022, ainsi que dans une communication en date du 5 juin 2022 adressée à la Commission de vérification des pouvoirs en réponse à sa demande.
  3. 87. Le gouvernement a transmis des informations sur ces questions dans des communications datées des 2, 4 et 7 juin 2022, ainsi que dans une communication en date du 1er février 2023.
  4. 88. L’Angola a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante et examen du cas par la Commission de vérification des pouvoirs

A. Allégations de l’organisation plaignante et examen du cas par la Commission de vérification des pouvoirs
  1. 89. Dans sa communication en date du 31 mai 2022, la CSI a saisi la Commission de vérification des pouvoirs d’une protestation concernant la désignation du délégué et du conseiller technique des travailleurs de l’Angola à la 110e session de la Conférence (mai-juin 2022) et a fourni des informations complémentaires à cet égard en date du 5 juin 2022. Cette protestation ainsi que les observations envoyées par le gouvernement dans ses communications en date des 2, 4 et 7 juin 2022 ont fait l’objet d’un examen par la Commission de vérification des pouvoirs, examen dont il est rendu compte ci-après:
    • 28. La commission a été saisie d’une protestation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la désignation du délégué et du conseiller technique des travailleurs de l’Angola. L’auteur de la protestation conteste le fait que l’União Nacional dos Trabalhadores de Angola – Confederação Sindical (UNTA-CS), l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays et qui auparavant faisait toujours partie de la délégation tripartite, en est cette année exclue. Le gouvernement a unilatéralement décidé de remplacer le délégué de l’UNTA-CS par le représentant d’un autre syndicat, à savoir la Força Sindical – Confederação Sindical (FS-CS), et refusé de payer les frais de voyage et de séjour du représentant de l’UNTA-CS à la Conférence. Cette exclusion intervient après qu’un représentant de l’UNTACS a été accusé de collusion avec des forces étrangères pour avoir formulé des critiques à l’encontre d’un autre gouvernement lors de la session précédente de la Conférence. Elle s’inscrit par ailleurs dans un contexte généralisé d’intensification des violences à l’égard de syndicalistes et de travailleurs. Un mouvement social mené par le Sindicato Nacional do Médicos de Angola (SINMEA), un syndicat affilié à l’UNTA-CS, a notamment donné lieu à des menaces de licenciement, de suspension des salaires, de rupture de grève et d’autres actes coercitifs de la part du gouvernement. En avril 2022, le secrétaire général adjoint du SINMEA a été retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Dans ce contexte, l’exclusion de l’UNTA-CS, après des années de représentation, semble délibérée. En outre, le gouvernement aurait menacé de radier l’UNTA-CS. Contrairement aux déclarations du gouvernement, l’UNTA-CS n’a participé à aucune réunion et n’a pas accepté de système de rotation. La CSI souligne que l’UNTA-CS est la seule organisation de travailleurs, sur les trois membres de la commission nationale chargée des questions relatives à l’OIT, à ne pas être accréditée dans la délégation des travailleurs, ce qui, compte tenu de la nature manifestement déséquilibrée de la délégation, suscite des inquiétudes quant à l’exclusion de l’UNTA-CS.
    • 29. Dans trois communications écrites adressées à la commission en réponse à sa demande, le gouvernement indique avoir procédé à la désignation de la délégation des travailleurs à l’issue d’une réunion avec la commission nationale chargée des questions relatives à l’OIT. Créée en 1990, cette commission tripartite relève du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale; elle est composée des organisations d’employeurs et de travailleurs légalement constituées les plus représentatives. Sa composition actuelle a été fixée par un arrêté ministériel de février 2022 et inclut des représentants de trois syndicats: l’UNTA-CS, la CGSILA et la FS-CS. Cette commission a tenu une réunion virtuelle le 31 mars 2022 à laquelle, contrairement aux affirmations de la CSI, a participé le vice-secrétaire général de l’UNTA-CS. Outre qu’il a fourni les procès-verbaux de la réunion, le gouvernement a informé la commission que les débats des réunions de ce type sont enregistrés. Au cours de cette réunion, la composition de la délégation à la Conférence a été approuvée et il a été unanimement décidé que la participation des membres de la commission nationale aux sessions de la Conférence serait déterminée selon un système de rotation. Cette décision a été prise en tenant compte du fait que, depuis quinze ans, la participation des travailleurs de l’Angola à la Conférence est assurée exclusivement par l’UNTA-CS et son unique représentant, ce qui exclut donc les autres organisations membres de la commission nationale chargée des questions relatives à l’OIT. Ce système donnera dorénavant à chaque membre la possibilité de participer à moins qu’une continuité soit jugée nécessaire pour des raisons bien précises. Le gouvernement rappelle qu’il a récemment ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
    • 30. Au sujet des frais de voyage et de séjour, le gouvernement indique que Mme M. Francisco, de l’UNTA-CS, ne fait pas partie de la délégation à la Conférence, mais qu’elle est membre travailleuse titulaire du Conseil d’administration du BIT et que les frais de voyage et de séjour afférents à sa participation au Conseil doivent être pris en charge conformément à l’annexe IV du Règlement du Conseil d’administration. Par ailleurs, le gouvernement s’est acquitté de l’obligation qui lui est faite de prendre en charge les frais de chaque membre de la délégation nationale tripartite à la Conférence. Le gouvernement fait part de son indignation concernant l’accusation relative au SINMEA, rappelle qu’il a répondu à cette accusation dans une lettre adressée au Département des normes internationales du travail du Bureau, et conclut que cette question ne relève pas de la compétence de la commission.
    • 31. Le gouvernement a en outre produit une lettre, signée par le secrétaire général de l’UNTA CS et adressée à la CSI, dans laquelle il est indiqué que l’UNTA-CS a élu son secrétaire général adjoint en qualité de nouveau membre de la commission nationale chargée des questions relatives à l’OIT à l’occasion de son VIe Congrès en août 2021. La lettre indique aussi que le secrétariat du comité exécutif national de l’UNTA-CS n’a pas reçu l’instruction de déposer une protestation et une plainte, et que, dans la mesure où les organes de l’UNTA-CS n’ont pas donné leur approbation, le comité exécutif national attendait la résolution de cette protestation. La CSI s’est étonnée de recevoir une lettre de l’un de ses propres membres par l’intermédiaire du gouvernement, et signale que Mme Francisco, membre du Conseil d’administration du BIT et membre du Conseil confédéral de l’UNTA-CS, ignorait tout de la lettre du gouvernement. Il est donc suspecté que le gouvernement intervient dans les affaires de l’UNTA-CS.
    • 32. La commission note que le gouvernement utilise le mécanisme de la commission nationale chargée des questions relatives à l’OIT pour obtenir la nomination des délégations des employeurs et des travailleurs pour la Conférence. La commission tient à insister, toutefois, sur le fait que l’existence d’une entité nationale tripartie ne dispense pas le gouvernement de son obligation de consulter pleinement toutes les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs les plus représentatives dans le pays.
    • 33. La commission note que, bien qu’elle ait adressé plusieurs demandes d’éclaircissement tant à l’organisation protestataire qu’au gouvernement, les informations fournies sont trop contradictoires pour lui permettre de formuler des conclusions sur la conformité de la désignation de la délégation des travailleurs de l’Angola avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l’OIT. La question cruciale dont est saisie la Commission de vérification des pouvoirs – celle de savoir si le prétendu système de rotation, dont l’application aurait entraîné l’exclusion de l’UNTA-CS de la délégation à la présente session de la Conférence, a été approuvé ou non par cette organisation syndicale – reste ouverte. Cette question est liée au point de savoir si le secrétaire général adjoint de l’UNTA-CS a effectivement assisté le 31 mars 2022 à la réunion virtuelle de la commission nationale chargée des questions relatives à l’OIT – un fait essentiel sur lequel l’organisation protestataire et le gouvernement sont en désaccord. De manière plus générale, les informations fournies par les deux parties incitent la commission à penser que la situation décrite par l’organisation protestataire mériterait une enquête plus approfondie ne relevant pas de sa compétence. La commission considère que la manière la plus adéquate de le faire serait de renvoyer le cas au Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration, étant entendu que cela ne limite pas la recevabilité de protestions basées sur des faits ou allégations identiques que la même ou une autre organisation pourrait soumettre à la commission lors de futures sessions de la Conférence.
    • 34. La commission considère à l’unanimité que la protestation dont elle est saisie soulève des questions relatives à des violations des principes de la liberté syndicale qui n’ont pas encore été examinées par le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration. Elle propose que la Conférence renvoie la question à ce comité, conformément à l’article 32, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence.
    • […]
    • 114. La Commission de vérification des pouvoirs adopte le présent rapport à l’unanimité. Elle le soumet à la Conférence afin que celle-ci en prenne note et qu’elle adopte les propositions contenues aux paragraphes 11, 18, 26 et 34.
    • 10 juin 2022

B. Observations complémentaires du gouvernement

B. Observations complémentaires du gouvernement
  1. 90. Dans sa communication en date du 1er février 2023, le gouvernement se limite à fournir des justificatifs comme quoi il s’est acquitté du paiement des frais de voyage et de séjour des membres de la délégation des employeurs et des travailleurs, sans fournir aucune explication complémentaire sur les raisons de l’absence de l’UNTA-CS dans la délégation des travailleurs, ni sur les autres allégations de la CSI ayant justifié le renvoi de l’affaire devant le comité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 91. Le comité note que le présent cas lui a été soumis par la Conférence internationale du Travail sur proposition de la Commission de vérification des pouvoirs – présentée en vertu de l’article 32, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence – visant à renvoyer au Comité de la liberté syndicale les questions soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa protestation relative à la désignation de la délégation des travailleurs de l’Angola. La Commission de vérification des pouvoirs a estimé que la protestation soulevait des questions allant au-delà de la question de la représentation à la Conférence. Le comité note que la commission a indiqué que les informations fournies par les deux parties incitaient la commission à penser que la situation décrite par l’organisation protestataire méritait une enquête plus approfondie ne relevant pas de sa compétence. Tout en rappelant que la question de la représentation à la Conférence internationale du Travail relève de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence, le comité procédera à un examen de ce cas compte tenu de l’article 32, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence et de sa compétence à connaître des questions soulevées par la Commission de vérification des pouvoirs.
  2. 92. Le comité note que les allégations de la CSI font état d’une tentative de marginalisation de l’UNTA CS, caractérisée par des atteintes à la liberté d’expression, l’ingérence du gouvernement dans les affaires internes de l’UNTA-CS, ainsi que des menaces de radiation à son encontre; ceci dans un climat général caractérisé par l’intensification des violences à l’égard de syndicalistes et de travailleurs.
  3. 93. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que l’UNTA-CS est l’organisation la plus représentative des travailleurs, ce qui justifie que la nomination du délégué des travailleurs à la Conférence soit issue de ses rangs, mais qu’à l’occasion de la 110e session de la Conférence (mai-juin 2022) l’UNTA-CS a été exclue de la délégation des travailleurs au profit d’une autre organisation. Le comité prend note des indications de la Commission de vérification des pouvoirs selon lesquelles la question cruciale dont elle était saisie était de savoir si un système de rotation, dont l’application aurait entraîné l’exclusion de l’UNTA-CS de la délégation à la Conférence, avait été approuvé ou non par l’UNTA-CS, et que cette question, au vu des éléments contradictoires portés à sa connaissance, n’avait pu être tranchée. Le comité note cependant que, selon l’organisation plaignante, la décision du gouvernement de remplacer le délégué de l’UNTA-CS par le représentant d’un autre syndicat intervient après qu’un représentant de l’UNTA-CS a été accusé de collusion avec des forces étrangères pour avoir formulé des critiques à l’encontre d’un autre gouvernement lors de la session précédente de la Conférence. Tout en prenant dûment note du fait que la question de l’absence ou non d’accord de rotation reste ouverte, le comité souhaite rappeler que la liberté d’opinion et d’expression, et notamment le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, est un corollaire essentiel de la liberté syndicale. Les travailleurs et les employeurs, tout comme leurs organisations, devraient jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans leurs réunions, publications et autres activités syndicales. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 235.] Il convient en outre de rappeler que toute décision concernant la participation des organisations de travailleurs à un organisme tripartite devrait se prendre en pleine consultation avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une représentativité déterminée selon des critères objectifs. [Voir Compilation paragr. 1572.] Le comité prie le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec toutes les parties concernées en vue de déterminer avec ces dernières des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs à la 111e session de la Conférence (juin 2023). Le comité prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les réunions tenues à cet effet, les personnes présentes et l’accord des parties, d’ici à la prochaine réunion du comité (juin 2023).
  4. 94. S’agissant des allégations d’ingérence du gouvernement dans les affaires internes de l’UNTA CS, le comité note que la Commission de vérification des pouvoirs fait observer que le gouvernement a produit une lettre de l’UNTA-CS indiquant que le secrétariat du comité exécutif national de l’UNTA CS n’avait pas reçu l’instruction de déposer une protestation devant la commission et que la CSI avait fait part de son étonnement de recevoir une lettre de l’un de ses affiliés par l’intermédiaire du gouvernement, d’autant que la membre du Conseil d’administration du BIT, membre du Conseil confédéral de l’UNTA-CS, ignorait l’existence d’une telle lettre. Par ailleurs, le comité note que la CSI allègue que le gouvernement aurait menacé l’UNTA-CS de radiation. Tout en regrettant que l’organisation plaignante n’ait pas fourni d’informations complémentaires sur ces questions, le comité considère que l’exercice des activités des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la défense de leurs intérêts doit être exempt de toute forme de pressions, d’actes d’intimidation ou de harcèlement visant à entraver l’activité des syndicats ou à discréditer les organisations et leurs dirigeants. Le comité souhaite également rappeler que les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 986.]
  5. 95. S’agissant du climat marqué par l’intensification des violences à l’égard de syndicalistes et de travailleurs, le comité note que la CSI allègue qu’un mouvement social mené par le Sindicato Nacional do Médicos de Angola (SINMEA), un syndicat affilié à l’UNTA-CS, a notamment donné lieu à des menaces de licenciement, de suspension des salaires, de rupture de grève et d’autres actes coercitifs de la part du gouvernement. La CSI fait également état de la mort du secrétaire général adjoint du SINMEA dans des circonstances suspectes. Pour la CSI, ce contexte amène à penser que l’exclusion de la délégation angolaise du représentant de l’UNTA-CS n’est pas une coïncidence. Le comité note à cet égard que, dans ses observations adressées à la Commission de vérification des pouvoirs en réponse à sa demande, le gouvernement réfute les allégations de harcèlement et de menaces de licenciement pesant sur le SINMEA et se dit indigné par les propos tenus par la CSI à ce sujet. En l’absence d’informations additionnelles de la part du gouvernement, le comité souhaite rappeler qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violences, de menaces et de pressions, et qu’il incombe au gouvernement de garantir que les droits syndicaux peuvent se développer normalement. [Voir Compilation, paragr. 87.] S’agissant des allégations concernant la mort du secrétaire général adjoint du SINMEA, rappelant qu’il importe que tous les actes de violence visant les syndicalistes, qu’il s’agisse d’assassinats, de disparitions ou de menaces, fassent l’objet d’enquêtes appropriées [voir Compilation, paragr. 102], le comité prie le gouvernement d’indiquer si une information judiciaire a été ouverte.
  6. 96. Dans le contexte allégué de climat de violence accrue contre les syndicalistes et les travailleurs, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin de garantir le plein respect de la liberté d’expression, d’association et des libertés publiques fondamentales nécessaires à la réalisation pleine et entière des droits syndicaux.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 97. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec toutes les parties concernées en vue de déterminer avec ces dernières des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs à la 111e session de la Conférence (juin 2023). Le comité prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les discussions tenues à cet effet, les personnes présentes et l’accord des parties, d’ici à la prochaine réunion du comité (juin 2023).
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si une information judiciaire a été ouverte sur la mort dans des circonstances suspectes du secrétaire général adjoint du Sindicato Nacional do Médicos de Angola (SINMEA).
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin de garantir le plein respect de la liberté d’expression, d’association et des libertés publiques fondamentales nécessaires à la réalisation pleine et entière des droits syndicaux.
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