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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 20. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2015 et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 375e rapport, juin 2015, paragr. 101]:
- a) Le comité estime que le conflit interne au sein du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) a été tranché définitivement par la justice et prie le gouvernement d’en tirer toutes les conséquences dans le respect des principes de non-ingérence des autorités et du droit des organisations professionnelles d’élire librement leurs représentants.
- b) Le comité s’attend à ce que la situation de la représentation du SNTE issue des décisions judiciaires soit désormais clairement reconnue par le ministère de l’Éducation nationale et prie le gouvernement de faire état de l’évolution des faits rapportés dans la plainte comme il en a manifesté l’intention, notamment en ce qui concerne la représentation du SNTE et sa participation au dialogue social dans le secteur de l’éducation nationale.
- c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux allégations selon lesquelles, près d’un an après la tenue d’un congrès électif en avril 2014 en présence d’un huissier de justice dûment mandaté qui faisait suite à une décision de justice qui avait définitivement tranché la question de la représentation du SNTE, un congrès a été organisé en mars 2015 par la faction opposée en présence de représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Éducation nationale.
- d) Si cette allégation est avérée, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement cesse immédiatement toute mesure de représailles à l’encontre du SNTE au motif qu’il a déposé plainte auprès du comité.
- 21. Dans ses communications en date du 2 octobre 2015 et du 14 mars 2016, l’organisation plaignante dénonce le fait que le gouvernement ignore délibérément les recommandations du comité en continuant de traiter avec la faction opposée, à l’exemple d’autorisation de détachement délivrées par le ministère de l’Éducation en septembre 2015 aux membres de ladite faction. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante dénonce l’instrumentalisation de la justice, en particulier une décision ambivalente de la Cour suprême du 10 décembre 2015 en faveur de la faction opposée, en totale contradiction avec les décisions de justice successives qui ont entériné la représentation du SNTE.
- 22. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement entre janvier 2016 et juin 2019 sur le présent cas par lesquelles il informe que des réunions de conciliation entre les différentes parties ont abouti à la mise en place d’une commission de préparation d’un congrès de conciliation qui s’est tenu du 22 au 23 février 2015 à l’issue duquel une nouvelle direction a été élue incluant des membres des deux factions précédemment opposées, et M. Boudjenah en tant que secrétaire général. Actuellement, selon le gouvernement, le SNTE est doté d’une direction unifiée et participe aux réunions de concertation de l’éducation nationale. S’agissant des dernières allégations de l’organisation plaignante, le gouvernement dénonce la volonté de faire durer le conflit malgré l’arrêt de la Cour suprême du 10 décembre 2015 annulant l’arrêt de la Cour d’appel d’Alger du 17 juin 2013 qui avait invalidé l’élection de M. Boudjenah par le congrès de juin 2003. Enfin, le comité note l’indication que Mme Bennoui, présidente du SNTE, a démissionné de ses fonctions en décembre 2015 à l’occasion de sa retraite professionnelle.
- 23. Par ailleurs, le comité prend note du rapport de la Mission de haut niveau qui s’est rendu à Alger en mai 2019 suite aux conclusions de juin 2018 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au sujet de l’application par l’Algérie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. À cette occasion, la mission de haut niveau a recueilli des informations sur le présent cas. Le comité note en particulier l’indication du ministère de l’Éducation à la mission que l’administration entretient des relations avec le SNTE dirigé par M. Boudjenah, mais qu’un recours est en cours devant la Cour suprême pour trancher sur la direction légitime du syndicat. Le représentant du ministère de l’Éducation a indiqué en outre à la mission qu’il reçoit aussi, à titre personnel et dans un cadre non officiel, l’autre faction du SNTE dirigée par M. Cheboutti, dans un esprit d’ouverture envers tous les intervenants du secteur. Cependant, le ministère du Travail tient compte des résultats du congrès de conciliation de mars 2015 et de l’arrêt de décembre 2015 de la Cour suprême pour en tirer la conclusion que M. Boudjenah est le dirigeant du SNTE qui revendique 101 002 adhérents.
- 24. En l’absence d’informations additionnelles de la part de l’organisation plaignante ou du gouvernement sur une décision éventuelle de la Cour suprême concernant la représentation du SNTE postérieure à son arrêt du 10 décembre 2015, il n’apparaît pas clairement au comité que le conflit est résolu. Dans ces conditions, le comité s’attend à ce que le gouvernement tire les conséquences de toute décision finale de la Cour suprême concernant cette question, dans le respect des principes de non-ingérence des autorités et du droit des organisations professionnelles d’élire librement leurs représentants, et qu’il continue d’assurer la participation du SNTE au dialogue social dans le secteur de l’éducation nationale. Compte tenu de ce qui précède, le comité considère le présent cas clos et il n’en poursuivra pas l’examen.