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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 59. Le comité a examiné ce cas (présenté en février 2018) qui concerne
des allégations de pratiques antisyndicales de la part de la direction d’une chaîne de
restaurants, de même que le manquement du gouvernement à son obligation de faire
respecter les droits syndicaux pour la dernière fois à sa réunion de mars 2019. [Voir
388e rapport, paragr. 396-425.] À cette occasion, le comité a formulé les
recommandations suivantes [voir 388e rapport, paragr. 425]:
- a) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires, y compris législatives, s’il y a lieu, en consultation avec les partenaires
sociaux, afin d’assurer la pleine protection des droits fondamentaux des travailleurs en
matière de liberté syndicale et l’invalidation de toute disposition réglementaire d’une
entreprise privée qui pourrait prévoir le contraire. Il prie le gouvernement de le tenir
informé des mesures prises à cette fin.
- b) Notant que 16 travailleurs, selon le gouvernement, sont en train
de demander une révision judiciaire de la décision de la Cour suprême, le comité prie le
gouvernement de porter les conclusions de ce cas à l’attention des autorités judiciaires
compétentes et de fournir des informations sur les résultats de cette révision.
- c) Le comité prie le gouvernement d’engager des discussions avec les
partenaires sociaux concernés en vue de parvenir à un accord sur une politique visant à
reconnaître les besoins de l’entreprise tout en garantissant que les transferts ne
portent pas atteinte au droit des travailleurs à la liberté syndicale.
- 60. Le gouvernement fournit ses observations dans une communication en
date du 12 septembre 2019. En ce qui concerne la protection des droits des travailleurs
en matière de liberté syndicale, le gouvernement indique qu’il a organisé plusieurs
réunions entre l’entreprise et le syndicat, au cours desquelles il a été convenu que
l’entreprise s’engageait à appliquer la décision de la Cour suprême de verser des
indemnités de départ aux travailleurs et qu’elle instaurerait des relations
industrielles harmonieuses.
- 61. En ce qui concerne les 16 travailleurs qui ont demandé une révision
judiciaire des décisions de la Cour suprême qui avaient confirmé leur licenciement, le
gouvernement indique que: i) dans la province de Java-Ouest, les six travailleurs et la
direction sont convenus du licenciement conformément à la décision de la Cour suprême
d’octobre 2017, qui a été confirmée dans une convention collective; et ii) dans la
province de Banten, la Cour suprême a renvoyé les documents de la révision judicaire au
Tribunal du travail de la Cour d’État de Serang, en indiquant que la décision du
Tribunal du travail ne pouvait être contestée qu’en cassation, qu’il n’y avait pas
d’autres mesures légales de révision judiciaire contre cette décision et que la demande
de révision judiciaire ne satisfaisait aux conditions formelles et a donc été déclarée
irrecevable; en juillet 2019, les dix travailleurs et la direction sont convenus de la
cessation de la relation de travail conformément à la décision de la Cour suprême de
novembre 2017, qui a été confirmée dans une convention collective. Selon le
gouvernement, toutes les questions relatives à la cessation de la relation de travail, y
compris les droits des travailleurs, ont ainsi été dûment réglées.
- 62. S’agissant des transferts de personnel dans l’entreprise, le
gouvernement réaffirme qu’ils ont été effectués conformément au règlement de
l’entreprise et que la coordination avec les parties a montré qu’ils n’avaient pas été
motivés par l’affiliation syndicale des salariés et que tous les salariés ont été
traités de manière égale à cet égard.
- 63. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement.
Il observe notamment que les 16 travailleurs restants qui ont demandé une révision
judiciaire des décisions de la Cour suprême de 2017 qui avaient confirmé leur
licenciement, ont accepté la cessation de la relation de travail et le paiement d’une
indemnité, et ont conclu des accords à cet effet avec la direction de l’entreprise. Le
comité note également que le gouvernement a indiqué que les transferts de personnel
n’avaient pas été motivés par l’appartenance des travailleurs à un syndicat et que le
gouvernement avait organisé des réunions entre le syndicat et l’entreprise, au cours
desquelles il a été convenu que l’entreprise instaurerait des relations professionnelles
harmonieuses. Tout en observant que le différend à l’origine de ce cas est maintenant
réglé, le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour
garantir que, à l’avenir, les dispositions réglementaires d’une entreprise ne
restreignent pas indûment les droits fondamentaux des travailleurs à la liberté
syndicale, y compris le droit de protester et de manifester pacifiquement. Le comité
considère que ce cas est clos et n’en poursuivra pas l’examen.